Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 09/08/2012

M. Joël Billard demande à M. le ministre de l'intérieur si, lorsqu'un établissement public de coopération (EPCI) à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation des aires d'accueil ou de terrains de passage des gens de voyage, le fait qu'au moins une commune de l'EPCI réponde à cette obligation est suffisant pour en dispenser les autres communes du groupement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Elle impose, à cet effet, l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui est approuvé par le préfet de département et le président du conseil général, après avis des communes concernées et de la commission consultative départementale des gens du voyage. Les communes inscrites au schéma sont tenues de participer à sa mise en œuvre. Le schéma prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires d'accueil et les communes où elles doivent être réalisées en fonction, notamment, de l'évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage. Ainsi, leur inscription au schéma, qui entraîne une participation financière, n'implique pas l'implantation systématique d'une aire permanente sur le territoire de toutes ces communes. Afin de mettre en œuvre le schéma, les communes peuvent, ainsi qu'il est prévu à l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) la compétence d'aménagement et/ou de gestion des aires d'accueil. Le transfert de la compétence doit être opéré dans les conditions définies à l'article L. 5211-5 ou L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, l'exercice de la compétence d'aménagement par un EPCI n'a pas pour effet de dispenser les communes inscrites au schéma des obligations qui en découlent en termes de construction d'aires. Le transfert de la compétence d'aménagement constitue en effet une modalité de mise en œuvre du schéma, et non un moyen de modifier les implantations d'aires prévues par ce schéma au sein du territoire de l'EPCI. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée dispose que le préfet peut mettre en demeure les gens du voyage concernés de cesser leur occupation illicite d'un terrain, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain et ce, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsqu'un EPCI dispose de la compétence de création et de gestion des aires d'accueil, la procédure de l'article 9 n'est applicable que lorsque les obligations prévues par le schéma ont été intégralement réalisées. Si une ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre de l'EPCI ne peut demander l'application de l'article 9, même celles qui disposent d'une aire sur leur territoire.

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