Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 12 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune dont le règlement d'urbanisme prévoit que s'il n'existe pas de réseau public d'alimentation en eau potable à proximité, les constructions pourront être raccordées à un système privé d'alimentation en eau potable depuis un forage. Un permis de construire a donc été délivré à un pétitionnaire à charge pour celui-ci de forer pour accéder à la ressource en eau. Toutefois, le forage est improductif et de ce fait, la construction est privée d'alimentation en eau. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que la vérification de la productivité d'un forage soit un préalable à la délivrance de tout permis de construire. Dans le cas d'espèce, il lui demande également si la commune est tenue d'assumer à ses frais le raccordement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/11/2013

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques n'instaure pas un droit d'accès au réseau public d'eau potable mais un droit à l'eau qui s'exerce « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (...) dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L. 210-1 du code de l'environnement). Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. Toutefois, le maire ne peut pas se fonder sur cet article pour refuser le permis dès lors que le pétitionnaire entend assumer l'alimentation en eau potable de la construction à partir d'un puits lui appartenant (Conseil d'État, 30 octobre 1996, n° 126150). Il n'appartient pas au maire, au titre de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme (article L. 422-1 du code de l'urbanisme), de vérifier la productivité d'un forage lors de l'instruction d'un permis de construire. Cette vérification relève de la seule responsabilité du propriétaire. Un forage réalisé à des fins d'usage domestique fait d'ailleurs l'objet d'une déclaration auprès du maire, selon une procédure autonome régie par l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. Dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas d'obligation de raccordement. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (Conseil d'Etat, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Dans les zones avec dégagements de desserte, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu'une construction non autorisée (article L. 111-6). Par ailleurs, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose que « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Ainsi, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est tenue de refuser celle-ci lorsqu'il est nécessaire de réaliser, pour assurer la desserte du projet, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté et qu'il n'est pas possible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'autorité administrative est en situation de compétence liée et se trouve donc dans l'obligation de refuser la demande d'autorisation d'urbanisme. Il suffit qu'un seul des réseaux en cause doive être étendu ou renforcé et que le renforcement de ce réseau ne soit pas prévu pour que le refus au titre de l'article L. 111-4 précité soit fondé. L'autorité administrative ne peut rejeter la demande d'autorisation d'urbanisme sans avoir, au préalable, accompli les diligences appropriées pour obtenir les indications nécessaires (CE 4 mars 2009, Mme Matari, n° 303867, Lebon T 989). Dans le cas où la commune prendrait la décision d'assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir par exemple un hameau existant, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau (Conseil d'État, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676, Mme Carrère). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours (Conseil d'État, 9 mars 1983, « SA société lyonnaise des eaux »).

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