Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 16 février 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune qui demande un permis de construire pour elle-même. Il lui demande si le maire, avant de déposer la demande de permis de construire, doit y être autorisé par une délibération en bonne et due forme du conseil municipal. Par ailleurs, lorsque le maire a déposé la demande de permis de construire au nom de la commune, il lui demande s'il peut signer lui-même le permis de construire ou si le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Le cas échéant, il lui demande si cet élu peut alors être l'adjoint chargé de l'urbanisme, lequel exerce juridiquement sa délégation sous le contrôle et l'autorité du maire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

Le maire est compétent pour délivrer un permis de construire pour un bâtiment de la commune. À titre d'exemple, le Conseil d'État (CE 23 octobre 2002, n° 219663) a rappelé que le maire qui délivre un permis de construire pour la commune ne remplit pas les conditions de la prise illégale d'intérêt de l'article 432-12 du code pénal et n'est pas non plus considéré comme intéressé à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal ». Ces délégations de fonction accordées par l'organe exécutif à des élus, membres de l'assemblée délibérante, sont des délégations de signature, ainsi qu'il a été précisé dans la réponse ministérielle n° 10284 (JO Sénat QE, 09/03/1995). Ces délégations de signature s'apparentent à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs. Ainsi, la délégation de signature s'exerce sous le contrôle et la responsabilité du délégant qui peut intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. La délégation de signature est faite intuitu personae, la décision de délégation étant nominative : dès lors, la délégation de signature prend fin lorsque le délégant ou le délégataire cesse ses fonctions. Enfin, le délégataire agit au nom du délégant et prend les décisions en son nom. Par conséquent, la délégation à un adjoint ne fait pas obstacle à ce que le maire ou son suppléant signe les actes sur lesquels porte la délégation (CE, 19 mai 2000, Commune de Cendre req n° 208542). Par contre, le maire ne peut pas délivrer un permis de construire s'il est intéressé au projet soit en son nom personnel, soit comme mandataire. En effet, en vertu de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » Dans ce cadre, un autre membre du conseil municipal sera désigné pour prendre la dite décision. Seul le conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire. Dans ce cas spécifique, une délégation de signature du maire à un adjoint ne saurait suffire (CE 26 Février 2001, n° 211318).

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