Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 13/09/2012

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement, pour les agents des réserves naturelles.
En effet cette ordonnance remet en cause fortement les dispositions du code de l'environnement selon lesquelles le gestionnaire de la réserve naturelle « veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative » (art. R. 332-20).

Sur la compétence territoriale des agents, d'abord. Cette ordonnance confirme la restriction de la compétence des agents à leur(s) seule(s) réserve(s) naturelle(s) d'affectation. Or, actuellement, les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles peuvent intervenir en dehors de leurs réserves naturelles (sur l'ensemble du département) sur certaines législations : cela leur permet par exemple d'agir avant qu'une infraction ne soit commise sur la réserve naturelle, notamment lorsqu'il s'agit de la circulation de véhicules à moteur. Ils peuvent également venir prêter main forte à leurs collègues par exemple en sous-effectif, sur une autre réserve naturelle du département gérée par un autre gestionnaire. Enfin, cette compétence hors de la réserve leur permet de rechercher et constater des infractions commises en périphérie et dont ils seraient témoins, par exemple dans une situation de tir d'espèces protégées ou de circulation de véhicules. De plus, la restriction de compétence des agents instaurée par l'ordonnance aura de graves effets sur la pérennité de toutes les collaborations interservices mises en place jusqu'à présent.

Sur les compétences matérielles des agents, ensuite. L'ordonnance de janvier 2012 institue une dichotomie entre agents des gestionnaires associatifs et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d'État), en différenciant leurs prérogatives. Les seconds disposeront de l'ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l'environnement (nouvelle appellation créée par l'ordonnance) tandis que les agents des gestionnaires associatifs verront leurs compétences maintenues en l'état. Ils sont volontairement exclus du champ de l'harmonisation, ce qui est particulièrement regrettable lorsque l'on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des gestionnaires associatifs.

Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que l'application de cette circulaire ne compromette pas l'action des agents assermentés des réserves naturelles.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/09/2014

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Elle permet d'harmoniser la vingtaine de polices que comptait jusqu'alors le code de l'environnement, en prévoyant des procédures pénales et administratives communes pour les différents domaines d'intervention, tels que l'eau, la faune et la flore protégées, les sites classés et les réserves naturelles. Aux côtés des inspecteurs de l'environnement, fonctionnaires et agents assermentés de l'État et des établissements publics chargés de la mise en œuvre du code de l'environnement, d'autres agents sont habilités à constater des infractions, dont les agents des réserves naturelles. Il convient de souligner que les compétences matérielles de ces derniers ont été étendues, notamment en matière de police des sites et police de la publicité. À la suite de cet important travail d'harmonisation, il est apparu quelques erreurs ou imprécisions dont certaines concernent les réserves. Les mesures nécessaires pour corriger ces erreurs ont été intégrées à l'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. L'article L. 332-20 a été modifié afin que les agents des réserves naturelles soient également compétents dans les périmètres de protection des réserves. La même disposition amende aussi l'article L. 415-1 du code de l'environnement pour habiliter les agents des réserves à rechercher et constater, outre les délits, les contraventions à la réglementation relative au patrimoine naturel. En outre, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant le ressort de leur service d'affectation, les agents des réserves sont alors habilités à rechercher des infractions sur toute l'étendue de ce territoire. Le Conseil d'État a été très vigilant à circonscrire les pouvoirs de police judiciaire attribué à des personnes qui ne seraient pas des fonctionnaires ou des agents publics. Il convient cependant de remarquer que le fait de confier des prérogatives supplémentaires à certains agents des réserves naturelles ne pénalisera pas les autres agents dans l'exercice de leurs missions. L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, rendue désormais pleinement applicable par le décret n° 2014-813 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement, permettra donc de poursuivre la mission de protection de ces espaces remarquables, en l'insérant dans les collaborations inter-services qui garantissent une action concertée pour la préservation du patrimoine et des ressources naturelles.

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