Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 15 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances le fait que selon le mémento (page 27) diffusé par le ministère de l'intérieur pour les élections législatives « l'article 278 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et d'impression portant sur des livres bénéficient du taux réduit de TVA. Les professions de foi et les bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre. » En outre, le mémento indique « Par conséquent, les imprimeurs appliqueront le taux réduit de TVA de 7 % aux travaux de composition et d'impression des bulletins de vote et circulaires des candidats aux élections législatives. » Dans la mesure où une circulaire (encore appelée profession de foi) imprimée par un candidat peut être exactement identique dans sa présentation, dans son format et dans son contenu à un tract diffusé par ailleurs par le même candidat, il lui demande si un tract électoral et également habilité à bénéficier du taux de TVA à 7 %. À défaut et dans la mesure où une circulaire et un tract peuvent être strictement identiques, il lui demande sur quelle base juridique le ministre du budget justifie la différence de taux de TVA entre les deux documents sus-évoqués.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 20/12/2012

L'ensemble des documents de propagande électorale, comprenant tous documents en lien avec une élection (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, tracts et programmes électoraux) répondent à la définition fiscale du livre. Par suite, ils sont soumis au taux réduit de la TVA. En conséquence, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à leur fabrication, relèvent également du taux réduit de la TVA. Ce taux réduit est de 7 % pour les opérations portant sur les documents de propagande pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012 en application de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 codifié au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, et ce jusqu'au 31 décembre 2012. Le taux réduit de 5,5 % a été réintroduit pour ces mêmes opérations, à compter du 1er janvier 2013, par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2012. En revanche, les affiches électorales, qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, sont soumises au taux normal de la TVA, comme précisé dans le rescrit n° 2012/01 (TCA) du 17 janvier 2012. Dès lors, toutes opérations, dont les travaux de composition et d'impression portant sur ces dernières, sont soumises au même taux.

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