Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 17 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que le délit de concussion prévu par l'article 432-10 du code pénal concerne notamment, entre autres, toute personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait ordonné « de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due ». Il lui demande si un élu qui met en recouvrement une redevance (par exemple pour occupation du domaine public, pour enlèvement des ordures ménagères, pour assainissement…) en sachant que selon la loi et la jurisprudence, cette redevance n'est pas due, est susceptible de relever de l'article du code pénal susvisé.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/03/2013

En application de l'article 432-10 du code pénal, « le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires ». La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler au sujet de cette infraction qu'il s'agit d'un délit intentionnel (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 13 mars 1995). À titre d'exemple de faits constitutifs du délit de concussion pouvant se rappprocher de la situation exposée dans la question, il peut être cité la décision de la Cour de cassation en date du 16 mai 2001 jugeant qu'entrait dans les prévisions de l'article 432-10 du code pénal le fait pour un maire d'imposer à chaque promoteur ou particulier le paiement de 400 F par logement construit dans sa commune, versée sur un compte occulte de l'office du tourisme, la perception de ces taxes n'étant prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal et donnant lieu à l'établissement d'une comptabilité spécifique établie manuellement.

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