Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 27/09/2012

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité transposée dans les articles L. 312 et L. 313 du code de la consommation.

En effet, l'UFC-Que Choisir de Nancy et ses environs a constaté lors de l'examen d'un grand nombre de dossiers que de nombreuses banques ne respectent pas les règles édictées en la matière, fixées par l'article 3 de la loi n° 1966-1028 transposé dans le code de la consommation sous l'article L. 313-1.

Celui-ci dispose : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global (TEG) du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 313-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le TEG doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »

C'est ainsi que de nombreux établissements ne retiennent pas dans le calcul du TEG les frais de notaires relatifs à l'acquisition, l'assurance emprunteur dès lors que celle-ci n'est pas proposée par la banque prêteuse, les frais notariaux relatifs aux prêts, les frais de garantie, etc… alors qu'une jurisprudence importante de la Cour de Cassation rendue depuis 1974 indique bien que ceux-ci doivent être inclus dans le calcul du TEG. Cette position juridique constante a encore été confirmée par un arrêt rendu le 3 mai 2012 (pourvoi n° 11-84438- Chambre criminelle).

Cette situation est très pénalisante pour les consommateurs qui ne peuvent ainsi faire jouer la concurrence. En effet, le mode de calcul de cet indicateur très important pour faire jouer la concurrence est très complexe. Peu de clients sont capables de détecter ces erreurs.

Dans ces conditions, le seul recours existant est la voie judiciaire. Elle est souvent longue et très coûteuse. La sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation prévoyant que « dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » est donc très difficile à mettre en œuvre.

Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer le contrôle de l'application de la loi et de mieux protéger les clients contre la mauvaise gestion de ces prêts engageant les consommateurs pour une longue durée.



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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


La question est caduque

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