Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°00255 posée le 05/07/2012 sous le titre : " Participation d'un élu à l'élaboration d'un projet urbain partenarial ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

Aux termes de l'article 432-12 du code pénal, la prise illégale d'intérêt est définie comme le fait « par une personne [...] investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement [...] ». L'élément intentionnel du délit de prise illégale d'intérêt est caractérisé dès lors que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. n° 08-82068). En ce qui concerne l'élément matériel du délit, l'intérêt pris par le prévenu peut, d'une part, ne pas être en contradiction avec l'intérêt général (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, req. n° 07-84288), d'autre part, ne pas se traduire par un enrichissement personnel, par exemple en cas de subventions accordées par des élus à des associations qu'ils président (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. n° 08-82068). Le délit de prise illégale d'intérêt peut être caractérisé lorsqu'un élu prend part au vote lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle un dossier le concernant est discuté (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, req. n° 07-84288 ; 22 octobre 2008, req. n° 08-82068) ou assiste à la séance du conseil municipal, même sans prendre part au vote (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). Indépendamment de toute présence à la séance de l'assemblée délibérante, la participation à des travaux préparatoires peut être qualifiée de surveillance ou d'administration d'une opération. La Cour de cassation a ainsi jugé que le fait que le maire « se soit retiré sans prendre part au vote » du conseil municipal « s'avère sans incidence sur sa culpabilité », dès lors qu'il a pris une part active dans la procédure nécessaire pour l'adoption du plan local d'urbanisme tout en anticipant l'achat de terrains de la zone à urbaniser par la société dont il était l'associé principal (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, req. n° 10-82880). Ces dispositions et jurisprudence peuvent, en application du cas d'espèce, trouver à s'appliquer lors de la participation d'un élu aux travaux d'élaboration ou à la délibération d'une convention de projet urbain partenarial dans les conditions prévues à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme.

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