Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/10/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature et les conditions du contrôle qu'exerce le préfet sur les offices publics de l'habitat, relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce sens, l'article R. 421-21 du CCH (section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'État sur les offices publics) prévoit que : « le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande ». Sachant qu'il ne semble pas que des dispositions du même CCH prévoient une soumission des offices publics de l'habitat aux dispositions relatives au rendu exécutoire et au contrôle de leurs actes par le représentant de l'État dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT), alors que l'article L. 421-19 du CCH rend applicables aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique les dispositions financières et comptables prévues par le CGCT.

Dans ces conditions, se pose la question de l'obligation de transmission des actes des offices publics de l'habitat au représentant de l'État dans le département et de leur contrôle, autrement que dans les limites prévues à l'article R. 421-21 précité du CCH.

En conclusion, il lui demande si, à son avis, les offices publics de l'habitat sont soumis aux obligations de transmission et au contrôle de légalité instaurés, notamment pour les communes, aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT et, le cas échéant, quel est le raisonnement qui permet de soumettre ces offices aux mêmes règles que les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale ou syndicats mixtes.

- page 2220


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

Aux termes du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat (OPH) sont « des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial » (article L. 421-1 alinéa 1) qui sont rattachés à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou à un département (article L. 421-6). La qualité d'établissement public local des OPH entraîne, conformément aux dispositions des articles L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3241-1 pour les départements et L. 5211-3 pour les établissements publics de coopération intercommunale, la soumission de leurs actes au contrôle de légalité du représentant de l'État, dans les conditions prévues par le CGCT.

- page 3084

Page mise à jour le