Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les collectivités locales procèdent de plus en plus à la protection de leur nom au titre du droit des marques, en application de l'article L. 711-4-h du code de la propriété intellectuelle. Il lui demande si un EPCI, établissement public de coopération intercommunale (communauté d'agglomération, communauté de communes…) peut librement déposer, au titre des marques, le nom ou la combinaison du nom de la commune centre ou s'il doit préalablement recueillir l'accord de cette collectivité en vue de ce dépôt.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

Selon l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), une marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Une dénomination géographique peut constituer un tel signe. Une personne morale telle qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut déposer une marque. Dans ce cas, cette opération doit faire l'objet d'une délibération approuvant le dépôt de la marque et autorisant le président de l'EPCI à signer les documents nécessaires auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Aucune disposition ne rend obligatoire la consultation préalable de la commune centre ou principale, membre de l'EPCI, dont le nom constituerait ou ferait partie de la marque projetée. Toutefois, on peut relever que les conseillers communautaires issus de la commune concernée auront nécessairement pris part à cette démarche. Le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque, la collectivité concernée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI en qualité de personne intéressée (article L. 712-3 du CPI) ou s'opposer à la demande d'enregistrement si la commune est elle-même propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue (article L. 712-4 du CPI). La demande d'enregistrement peut également être rejetée si la marque est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (article L. 712-7 du CPI). Cette hypothèse pourrait, en l'occurrence, être retenue s'il y a un risque de confusion entre des actions menées par l'EPCI sous la marque comportant le nom d'une de ses communes membres et des actions menées par la commune en son nom propre. Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 711-4 du CPI, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, ne peut être adopté comme marque.

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