Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 17/01/2013

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès à l'assurance chômage des intermittents du spectacle.
En effet l'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général mais par un régime spécifique.
Cependant, les intéressés signalent que certaines agences Pôle emploi tenteraient de restreindre le champ d'application des annexes VIII et X en invoquant des motifs erronés pour examiner les droits des intermittents dans le cadre strict du régime général, ce qui engendre des conséquences en termes de perte d'heures non indemnisées au titre de l'intermittence. Ainsi, les salariés déplorent une différenciation de traitement d'un salarié à l'autre et, plus largement, d'un département à l'autre.
Il demande, d'une part, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer l'égalité de traitement des intermittents sur tout le territoire et, d'autre part, si des mesures sont envisagées pour assurer la pérennité de ce régime spécifique qui contribue à soutenir la création française.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 21/02/2013

Les salariés intermittents de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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