Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 31/01/2013

M. Roland Povinelli rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°00327 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Convocations au conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

Les modalités de convocation des conseillers municipaux par le maire sont fixées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En ce qui concerne la remise des convocations aux conseillers municipaux, l'article précise que la convocation « est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ». Le Conseil d'État a considéré « qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ». Même si, dans la pratique, le dépôt des convocations dans les casiers des élus en mairie a été admis par les intéressés, cette circonstance ne suffit pas à établir que les conseillers auraient expressément demandé ou accepté que l'envoi des convocations soit fait à une adresse autre que leur domicile personnel. (CE, 9 mars 2007, Cne de Noisy-le-Sec, n° 290687). Dans la mesure où les contestations relatives aux modalités de la convocation peuvent avoir pour conséquence l'annulation par le juge administratif des délibérations prises par le conseil municipal à la suite d'une convocation considérée comme irrégulière, il est recommandé au maire de décider en accord avec les conseillers municipaux des modalités des convocations et de recueillir leur choix en ce qui concerne leur adresse de distribution.

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