Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. Il lui demande si en matière d'arrêté de délégation de signature d'un maire à un adjoint, il doit être nécessairement procédé à une publication de l'arrêté dans le recueil des actes et à son affichage au tableau des actes de la commune ou si la simple notification de cet arrêté à l'adjoint intéressé suffit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/08/2013

En vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales est subordonné « à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ». Il convient de distinguer les actes de portée individuelle, qui font l'objet d'une notification à l'administré concerné, des actes de portée générale qui doivent être portés à la connaissance de l'ensemble des administrés par voie de publication ou d'affichage. Or, les arrêtés accordant ou abrogeant des délégations ont une portée générale dans la mesure où ils ont pour objet de définir le champ de compétence des élus ou fonctionnaires concernés et par là même les modalités d'organisation du service. Au regard de ces éléments, un arrêté par lequel le maire délègue une partie de ses fonctions à un adjoint, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT, revêt un caractère réglementaire et doit être porté à la connaissance des administrés par voie de publication ou d'affichage (CE, 26 septembre 2008, req. n° 294021 ; CE, 21 juillet 1995, req. n° 117690 ; CAA Douai, 4 mars 2004, req. n° 02DA00332).

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