Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - UMP) publiée le 14/02/2013

M. Xavier Pintat attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de déclaration des revenus des assistantes maternelles. Leur rémunération imposable est constituée de leur salaire proprement dit et des indemnités versées pour l'entretien, l'hébergement et le repas donné aux enfants. La déclaration de ces frais donne lieu à une déduction fiscale. Dans un souci de simplification déclarative, une documentation fiscale n° 5F-1112C (paragraphe 17) assimilerait en un avantage en nature le fait que les parents préparent eux-mêmes les repas pour leurs enfants, incitant au même titre les assistantes maternelles qui fournissent ou pas le repas à solliciter une indemnité forfaitaire de 4,40 euros par jour et par enfant aux familles-employeurs. Il apparaît surprenant qu'aucune distinction ne soit faite entre l'assistante maternelle aux bons soins de laquelle les parents s'en remettent totalement pour préparer et nourrir l'enfant et celle qui ne cuisine pas directement un repas, quelqu'en soit la raison. Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quel cas précis l'assistante maternelle a l'obligation de déclarer une indemnité de repas et donc, la faculté de facturer cette prestation aux familles.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 28/02/2013

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas que constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas par l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre de l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier et par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. Par ailleurs, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable. Enfin, pour tenir compte du fait que ces modalités d'imposition de la prestation en nature du repas fourni par le parent-employeur n'ont été officiellement rappelées aux assistants maternels qu'au début de l'année 2012, les services fiscaux, pour les années antérieures, étudieront chaque situation avec bienveillance.

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