Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°02963 posée le 08/11/2012 sous le titre : " Mise en retraite pour invalidité des agents de la fonction publique territoriale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/08/2013

En application de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. Si l'invalidité est imputable au service, la mise en retraite pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie. Si l'invalidité n'est pas imputable au service, la mise en retraite pour invalidité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée dont il peut bénéficier, sauf si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. Dans tous les cas, la mise à la retraite ne peut intervenir qu'après avis du comité médical sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions, de la commission de réforme sur la mise à la retraite pour invalidité et de la CNRACL sur le droit à la liquidation de la pension. La décision appartient à l'employeur mais celui-ci ne peut prononcer la mise à la retraite que si la CNRACL a émis un avis favorable. En conséquence, l'arrêté de radiation des cadres ne peut être pris qu'après réception de l'avis de la CNRACL. L'article 27 du décret précité prévoit d'ailleurs que la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du fonctionnaire, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires. Il s'agit des cas où la décision de radiation des cadres doit nécessairement avoir un effet rétroactif, soit pour appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer le fonctionnaire dans une position administrative régulière, soit pour tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit pour redresser une illégalité. La procédure de mise à la retraite pour invalidité exigeant le respect des procédures et le recueil de l'avis des instances compétentes, il peut arriver que, pour diverses raisons matérielles ou techniques, l'avis de la commission de réforme et de la CNRACL intervienne après que l'agent a épuisé ses droits statutaires à congé maladie, longue maladie ou longue durée alors même que sa reprise de fonctions ou son reclassement a été définitivement impossible. La fixation rétroactive de la date d'effet de son incapacité peut alors s'avérer nécessaire afin notamment qu'il n'y ait pas de période d'interruption entre le paiement de la rémunération et la date d'effet de la pension.

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