Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 21/02/2013

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur la proposition 35 du programme présidentiel du candidat Hollande : "Pour dissuader les licenciements boursiers, nous renchérirons le coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent leurs actions".
Dans une proposition de loi déjà adoptée au Sénat (n° 790 (2010-2011)), les élus communistes proposaient d'interdire les licenciements dans toute entreprise qui reverserait des dividendes à ses actionnaires au titre d'au moins un des deux derniers exercices comptables.
Il souhaiterait connaître sa position sur cette dernière proposition.

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Réponse du Ministère du redressement productif publiée le 28/11/2013

Dans son premier article, la proposition de loi n° 790 (2010-2011) formulée par les élus communistes vise à compléter la définition du licenciement pour motif économique en précisant que les entreprises ayant distribué des dividendes dans l'exercice comptable de l'année écoulée ne disposent pas d'un motif réel et sérieux de licenciement. Dans son second article, la proposition de loi prévoit l'utilisation de sanctions fortes (le remboursement de la totalité des aides publiques perçues) en cas de violation de la loi. L'exposé des motifs appelle deux remarques générales. D'abord, la proposition de loi est justifiée par l'existence de nombreux « licenciements boursiers » compris comme des licenciements uniquement motivés par la volonté d'accroître la rentabilité des actions d'une entreprise. Pourtant, l'analyse économique montre que l'annonce de licenciements collectifs a un effet globalement négatif sur la capitalisation boursière des entreprises[1]. Ensuite, le rappel des observations de la 7e chambre sociale de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt n° 09/01517 montre que les licenciements fondés sur le seul souci de réaliser des économies ou d'améliorer la rentabilité de l'entreprise sont d'ores et déjà considérés comme illicites[2]. Etant donné que la recevabilité des motifs évoqués lors du recours à des licenciements économiques n'est appréciée qu'après la mise en œuvre effective du plan de licenciement, il peut apparaître souhaitable de définir juridiquement et a priori les conditions dans lesquelles un licenciement collectif pour motif économique ne peut être prononcé. Actuellement, quatre grands types de motifs peuvent être invoqués pour justifier les licenciements économiques : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation de l'activité et la sauvegarde de la compétitivité. Les deux premiers motifs sont mentionnés dans l'article L. 1233-3 du code du travail, les deux autres sont reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le premier article de la proposition de loi n° 790 (2010-2011) déposée par les sénateurs du groupe CRC-SPG revient à postuler que les entreprises ayant distribué des dividendes dans l'exercice comptable de l'année écoulée ne se trouvent confrontées à aucun des motifs précédemment cités. Or ce postulat semble difficile à vérifier. En effet, les actionnaires d'une entreprise peuvent se rémunérer soit par le biais d'un dividende, soit par la vente avec plus-value d'une partie de leurs actions. Lorsque l'entreprise dispose de bonnes perspectives de croissance, les actionnaires sont incités à réinvestir les bénéfices. A contrario, l'anticipation de difficultés économiques et l'absence de projets d'investissements peuvent être à l'origine d'une politique de distribution de dividendes. Outre ce problème de fond, la proposition de loi telle qu'elle est formulée pose des questions non résolues, pouvant être à l'origine de pratiques de contournement de la loi : les entreprises non cotées sont-elles concernées ? la distribution des dividendes doit-elle être appréciée au niveau de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ? s'agit-il uniquement des dividendes distribués en France ? Au final, s'il ne semble pas possible de définir juridiquement les situations correspondant à des « licenciements boursiers », il est en revanche parfaitement légitime de chercher à empêcher les licenciements économiques ne répondant pas à un motif réel et sérieux. Le projet de loi « sécurisation de l'emploi » transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 répond à cet objectif. En effet, l'article 13 prévoit que plus aucune procédure de licenciement collectif ne pourra aboutir si elle n'a pas été, soit négociée avec les syndicats (accord collectif majoritaire), soit homologuée par l'administration en cas de plan unilatéral de l'employeur. Dans ce dernier cas, l'employeur présente son plan au comité d'entreprise et l'administration dispose de 21 jours pour apprécier sa régularité et la conformité de son contenu au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe. Dans tous les cas, la validation d'un accord collectif majoritaire et l'homologation d'un plan unilatéral pourront être contestées devant le juge administratif au moyen d'une procédure accélérée spécifique, le juge devant se prononcer dans un délai maximal de trois mois. [1] G. Capelle-Blancard et N. Couderc montrent que les annonces de 2001 relatives à la restructuration du pôle biscuit de Danone ont été suivies d'une baisse des cours boursiers et que, dans le cas de l'entreprise Michelin, l'augmentation des cours consécutive à l'annonce de licenciements a été temporaire (à peine un mois après, les rendements observés cumulés sont significativement inférieurs à ceux qu'ils devraient être dans une situation « normale »). Ces résultats sont largement confirmés par deux méta-analyses de la littérature empirique couvrant la période (1970-2000). Capelle-Blancard G. et N. Couderc (2006), « licenciements boursiers chez Michelin et Danone : beaucoup de bruit pour rien ? », revue française d'économie, vol. 21, n° 2, pp. 56-73. Capelle-Blancard G. et N. Couderc (2006), « how do shareholders respond to downsizing ? », document de travail, université Paris 1. Allouche J. , Laroche P. et F. Noël (2008), « restructurations et performances de l'entreprise : une méta-analyse », finance contrôle stratégie, vol. 11, n° 2, pp. 105-146. [2] A de nombreuses reprises, la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé qu'un employeur ne peut décider des licenciements dans le seul but d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ou d'accroître ses profits : cass. soc. , 30 septembre 1997 ; cass. soc. , 1er décembre 2009 ; cass. soc. , 6 mars 2007.

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