Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 07/03/2013

M. Jean-Patrick Courtois attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 qui concernent la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé au 1er janvier 2016.

Plus précisément, il relaye l'inquiétude des mutuelles régionales à propos de la réintroduction de clauses de désignation dans l'avant-projet de loi transposant l'ANI.

Si ces clauses de désignation étaient effectives, elles favoriseraient les institutions de prévoyance, gestionnaires attitrés des accords de branches, au détriment des mutuelles régionales, mettant ainsi en péril l'avenir de ces mutuelles et de leurs salariés.

Dans ce contexte, l'avancée sociale que constitue la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé apparaîtrait préjudiciable.

Aussi, il propose de revenir aux conditions de libre choix signées par les partenaires sociaux et lui demande son avis sur cette suggestion.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 30/10/2014

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle se fonde sur la volonté d'organiser une mutualisation du risque et d'assurer tous les salariés, notamment ceux qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale permettait aux partenaires sociaux de mettre en place un système de garanties en désignant un organisme assureur pour gérer le régime. L'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a transposé les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, répond à cet objectif en généralisant la couverture complémentaire santé à tous les salariés. Ce même article précisait, en cas de mise en œuvre d'un régime avec clause de désignation, que celui-ci devait être précédé d'une procédure de mise en concurrence préalable obligatoire permettant d'effectuer le choix de l'organisme désigné dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 13 juin 2013, ce qui signifie qu'à ce jour, les partenaires sociaux ne peuvent plus désigner un ou plusieurs organismes assureurs au niveau d'une branche professionnelle pour la couverture d'un régime de frais de santé ou de prévoyance.

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