Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 14/03/2013

M. Roland Ries attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'absence de dispositif permettant à une autorité organisatrice de transport urbain de déléguer l'organisation d'un service de transport public à une autre personne morale de droit public ou privé, dénommée autorité organisatrice de second rang, pour l'exploitation d'un transport à la demande.

Cette impossibilité n'est pas sans poser problème à certaines collectivités qui souhaitent réaliser du transport à la demande, justifié par un besoin de désenclavement de certaines zones et afin de lutter contre l'isolement des personnes les plus fragiles, ne peuvent y répondre. Aujourd'hui, une commune qui met en place un service de transport à la demande sur son territoire opte pour du transport privé et doit respecter les conditions cumulatives posées par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, applicable également aux services privés de transport routier urbain de personnes.

Ainsi, en l'état de la législation, seule l'organisation d'un transport privé qui impose la réalisation des prestations à titre gratuit est possible pour une agglomération qui souhaite organiser un transport à la demande sur son territoire, ce qui représente un coût prohibitif pour les finances des collectivités.

Il souhaite donc savoir quelles sont les évolutions envisageables pour donner aux agglomérations plus de leviers d'action en la matière.

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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 16/01/2014

Les services privés et les services de transport à la demande recouvrent des notions bien distinctes. Pour mémoire, les collectivités publiques peuvent organiser des services de transport privé, dans les conditions définies par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. Dans ce cadre, sont considérés comme des services privés les transports organisés pour des catégories particulières d'administrés dans le cadre d'activités relevant des compétences propres des collectivités. Pour créer ce type de service, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Tout d'abord, les services privés doivent être exécutés à titre gratuit. Ensuite, ils doivent être exécutés avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou pris en location par l'organisateur sans conducteur. Enfin, ces services doivent servir exclusivement aux besoins normaux de fonctionnement des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le service public de transport à la demande, appelé communément le transport à la demande (TAD), est défini, par l'article 26 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, comme un service collectif offert à la place, déterminé en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui est exécuté avec des véhicules d'une capacité minimale de quatre places. Formule souple, ce type de service peut être mis en œuvre en faveur de catégories particulières d'usagers et apparaît adapté à la desserte de zones peu denses. En vertu de l'article L. 1221-1 du code des transports, l'organisation des services de TAD est confiée, dans les limites de leurs compétences, à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices de transports (AOT). Ainsi, le département est compétent par défaut pour organiser un TAD, excepté à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains où cette compétence échoit à l'autorité organisatrice des transports urbains, qu'elle soit une commune, un groupement ou un syndicat mixte. Toutefois, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas obligé de se constituer en autorité organisatrice de transport urbain pour organiser un transport à la demande. Il peut, en effet, se contenter de devenir autorité organisatrice de second rang, par délégation du département, conformément à l'article 28 du décret du 16 août 1985. Enfin, concernant le coût du TAD, il revient à la collectivité concernée, dans le cadre de sa compétence d'autorité organisatrice, de définir la politique tarifaire applicable au service et de décider à ce titre si elle souhaite qu'il soit gratuit ou non.

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