Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - UMP) publiée le 14/03/2013

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur l'assujettissement à la TVA des actes de chirurgie esthétique non remboursés par l'assurance maladie.
Celui-ci, annoncé sous forme d'un rescrit publié par l'administration fiscale le jeudi 27 septembre 2012, pour une application le lundi 1er octobre 2012, stipule que les actes de chirurgie esthétique doivent être soumis à la TVA, au taux de 19,6 %, et fixe comme critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale.
Ainsi, le fait qu'un acte de chirurgie ne soit pas remboursé par la sécurité sociale emporte désormais sa qualification comme acte non thérapeutique et donc assujetti à la TVA.
Dans ce contexte, pour les patients souffrant d'obésité, cette interprétation constitue une double peine : non seulement ils devront supporter la prise en charge de leur opération mais de plus, ils devront s'acquitter de la TVA. Il s'agit là d'un véritable recul dans le combat mené pour la prise en compte par les pouvoirs publics et la société de leur pathologie puisque ces patients devront désormais expliquer et justifier que l'acte chirurgical qu'ils requièrent répond à une démarche thérapeutique.
Il s'agit d'une régression conduisant à renvoyer le traitement de l'obésité à une chirurgie de confort. Il est à rappeler que certaines opérations sont nécessaires après une perte massive de poids et, bien que n'entrant pas dans le champ de remboursement, elles n'en demeurent pas moins thérapeutiques.
Aussi, il lui demande donc si le Gouvernement compte revenir sur cette mesure ou l'adapter.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) transpose en droit interne les dispositions de l'article 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui exonère de la TVA les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition, la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc pleinement le critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. S'agissant plus particulièrement de la chirurgie liée au traitement de l'obésité, la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui recense les actes techniques réalisés par les médecins et qui précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, précise que ces actes, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de chirurgie réparatrice, peuvent être pris en charge après accord préalable du médecin conseil de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le traitement chirurgical de l'obésité peut également, dans certaines circonstances qui traduisent le caractère thérapeutique de l'opération, être exonéré de TVA.

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