Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°04029 posée le 17/01/2013 sous le titre : " Réglementation de la profession de généalogiste ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/06/2013

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de ce texte, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants et ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection car les termes de la convention doivent être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. La profession de généalogiste successoral est par ailleurs structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les cabinets spécialisés ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de tarifer la rémunération des généalogistes successoraux, ni de les soumettre à une réglementation professionnelle particulière.

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