Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04031 posée le 17/01/2013 sous le titre : " Protection fonctionnelle accordée par une collectivité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 995


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/04/2013

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire. Cette protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, bénéficie à tous les agents publics, titulaires ou non, et concerne également les élus locaux. Couvrant les dommages-intérêts civils, elle s'étend également aux condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation aux frais irrépétibles est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité publique doit couvrir l'agent (CE 17 mars 1999, n° 196344, Lebon, p. 70). En revanche, tel n'est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée.

- page 1190

Page mise à jour le