Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 02/05/2013

M. Louis Pinton interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certaines conséquences de la réforme dite « anti-endommagement des réseaux », entrée en vigueur le 1er juillet 2012 sur la base du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 modifiant le code de l'environnement. Cette réforme a redéfini les responsabilités entre acteurs d'un projet (maîtres d'ouvrages, exploitants de réseaux) afin de protéger les intervenants opérant à proximité des réseaux. Les collectivités publiques sont concernées dans le cadre de leurs interventions sur leur domaine public routier (terrassements, mise en place de réseaux), puisqu'elles doivent présenter des « déclarations de projet de travaux (D.T.) » et des « demandes d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.) » afin de connaître la localisation précise des ouvrages des exploitants de réseaux. L'article R. 554-23-II du Code de l'Environnement et les articles 1er et 11 de l'arrêté du 15 février 2012 définissent trois classes (A, B, C) correspondant à trois niveaux d'incertitude (exprimés en distances) de la localisation géographique des ouvrages souterrains. Ils fixent les règles de répartition du coût financier des investigations complémentaires rendues nécessaire par cette incertitude de localisation, lorsque les concessionnaires sont dans l'incapacité de localiser précisément leurs réseaux. Cette répartition varie : le coût est réparti à égalité entre maître d'ouvrage du projet et exploitant des réseaux lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est supérieure à 1,50 m (classe C), et il est supporté en totalité par le maître d'ouvrage lorsque l'incertitude est inférieure ou égale à 1,50 m (classe B). Ainsi les collectivités publiques peuvent-elles se trouver contraintes de financer en tout ou partie la reconnaissance de réseaux sensibles situés sur leur domaine public routier, alors même que les exploitants de réseaux autorisés à occuper ce domaine l'ont le plus souvent été sous conditions de remise de plans et sont donc censés connaître parfaitement la localisation de leurs installations. Cette situation ne peut qu'inciter les installateurs et exploitants de réseaux souterrains à la négligence. Mais elle constitue surtout une anomalie, voire une injustice pour la collectivité propriétaire du domaine. Aussi souhaiterait-il connaître les aménagements qui pourraient être apportés aux dispositions règlementaires précitées, afin que les collectivités n'aient plus à supporter le coût de la connaissance des réseaux implantés sur leur domaine par les exploitants de réseaux. Par ailleurs, la connaissance souvent très approximative que certains exploitants ont de leurs réseaux n'est pas acceptable au regard des exigences de sécurité des intervenants sur le domaine public routier, puisqu'elle peut être source d'accidents graves. Aussi souhaiterait-il également savoir quelle initiative elle compte prendre à l'égard des exploitants de réseaux afin de remédier à cet état de fait.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 16/01/2014

Lorsque des travaux sont prévus à proximité de réseaux existants, l'obligation d'investigations complémentaires sous la responsabilité du maître d'ouvrage des travaux afin d'améliorer la cartographie des réseaux enterrés existants situés dans l'emprise des travaux prévus s'applique à un nombre limité de chantiers de travaux, ceux qui sont considérés comme les plus sensibles pour la sécurité publique, et qui réunissent les trois conditions suivantes : les travaux prévus sont situés dans une unité urbaine au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), il y a, dans l'emprise des travaux prévus, des réseaux enterrés sensibles pour la sécurité (tels que les réseaux électriques, de gaz ou de chaleur) dont la cartographie est de qualité insuffisante, l'emprise des travaux ou leur durée est importante. Cette obligation concerne ainsi de l'ordre d'un chantier de travaux sur dix. Le coût des investigations complémentaires est à la charge entière du maître d'ouvrage des travaux lorsque les réseaux sont rangés dans la classe de précision B (incertitude inférieure à 1,5 m). Il est réparti à parts égales entre le maître d'ouvrage et l'exploitant concerné lorsque les réseaux sont rangés dans la classe de précision C (incertitude supérieure à 1,5 m). Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus et en vertu du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ce coût est supporté en totalité par l'exploitant concerné lorsque les travaux sont exécutés dans l'intérêt du domaine routier et lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation du réseau concerné, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des réseaux implantés dans l'emprise du domaine routier. Par ailleurs, les exploitants de réseaux sont eux-mêmes soumis à l'amélioration progressive de la qualité de la cartographie de ces réseaux en vertu du IV de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, et selon un calendrier relativement contraint fixé par l'article 25 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. Avant que ces nouvelles obligations n'entrent en vigueur le 1er juillet 2012, de nombreuses collectivités effectuaient déjà des investigations complémentaires, à leur propre initiative et à leur charge, ayant constaté que cette opération constituait un investissement très utile pour éviter des arrêts de travaux et des incidents ou accidents lors des travaux, souvent sources d'avenants aux marchés de travaux, et de nature à renchérir notablement le coût de leurs projets et à augmenter les délais de leur réalisation. Il est à noter que de nombreuses collectivités sont elles-mêmes exploitantes de réseaux, que la précision de la cartographie des réseaux concernés est très souvent en classe B ou C, et que ces collectivités se verraient exposées à des coûts élevés de prise en charge des investigations complémentaires si cette charge relevait systématiquement des exploitants.

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