Question de M. BOURQUIN Christian (Pyrénées-Orientales - RDSE) publiée le 02/05/2013

M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la transposition dans notre droit de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). L'objectif affiché de ce texte est d'harmoniser et d'encadrer l'ensemble des fonds d'investissement alternatifs commercialisés en Europe, tout en renforçant la protection des porteurs de parts et en limitant « les risques systémiques » inhérents à leur gestion. Or, il apparaît que l'interprétation retenue de cette directive - qui doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013 en droit français - tend à imposer aux SCPI, au même titre qu'aux FIA, la mise en place d'un dépositaire dans leur système de gestion. Cette nouvelle obligation impliquerait, pour ces sociétés civiles, des coûts de gestion supplémentaires, potentiellement importants et pourtant inutiles, puisque les SCPI disposent déjà de nombreuses garanties (conservation des hypothèques, existence d'une assemblée générale des porteurs de parts, d'un conseil de surveillance élu par ces derniers, intervention des notaires et des commissaires aux comptes, le tout sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers). En outre, l'introduction du recours à un dépositaire extérieur viendrait bouleverser la culture démocratique propre aux SCPI, dans chacune desquelles l'assemblée générale des porteurs de parts définit collectivement les orientations et les décisions sous le contrôle du conseil de surveillance. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer par quels moyens il compte, lors de la transposition de la directive européenne n° 2011/61/UE, prendre en considération les caractéristiques des SCPI de telle sorte de protéger au mieux nos concitoyens qui, soucieux de préparer leur retraite, y ont placé leur épargne.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ce travail d'ajustement ne prive toutefois naturellement pas de ses compétences l'assemblée générale des associés de SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par là même mieux identifiées sur le marché européen.

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