Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04153 posée le 24/01/2013 sous le titre : " Questions orales des élus de communes de plus de 3 500 habitants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/09/2013

Le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales est reconnu aux conseillers municipaux par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'Etat a reconnu expressément aux conseillers municipaux le droit d'expression en cours de séance du conseil sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion (Conseil d'État, 22 mai 1987, n° 70085). Les questions orales font partie du droit général d'expression des élus. Elles sont encadrées en revanche par le règlement intérieur qui, conformément à l'article L. 2121-19 précité, fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions (délai de dépôt, nombre limité de question par élu et par séance...). L'adoption de règles strictes doit permettre d'éviter un usage abusif de la procédure des questions orales, lié à une volonté de retarder les travaux du conseil municipal. Le juge administratif sanctionne en revanche une disposition du règlement limitant le temps de parole des conseillers (CAA Versailles, 30 décembre 2004, n° 02VE02420). Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise en effet le maire à priver un membre du conseil municipal de son droit d'expression en en donnant lui-même lecture. Il existe par conséquent un risque d'annulation par le juge administratif d'une décision du maire refusant au conseiller municipal, auteur d'une question orale, de présenter verbalement sa question.

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