Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°05094 posée le 07/03/2013 sous le titre : " Entretien de digues par un syndicat intercommunal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 26/09/2013

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes peuvent, par l'application combinée des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime exécuter des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant en particulier à la défense contre les inondations. L'entretien et l'exploitation des ouvrages bénéficiant de ces travaux peuvent, dans le cas général, être confiés à une association syndicale autorisée en application des dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet relative aux associations syndicales de propriétaires ou bien être réalisés par la personne morale de droit public à l'origine de la déclaration d'intérêt général des travaux. Mais, en matière de lutte contre les inondations, dans la mesure où le nombre des personnes bénéficiaires, à un titre ou à un autre, de la protection qui est apportée par les digues dépasse très largement les seules propriétés riveraines des cours d'eau où sont implantés ces ouvrages, il parait souhaitable que les tâches d'entretien et d'exploitation de ces derniers relèvent de la sphère publique. Une telle organisation donne également toutes garanties pour que la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, qui est applicable aux digues de protection contre les inondations et les submersions, soit respectée. Un syndicat intercommunal peut donc avoir comme objet l'entretien de digues en qualité de maître d'ouvrage, sans risque de voir opposer les dispositions du code civil. Toutefois, en l'état actuel de la législation, les travaux doivent avoir préalablement été déclarés d'intérêt général. Sauf urgence, le programme de ces travaux doit être soumis à enquête publique qui est réalisée comme en matière d'opérations susceptibles d'affecter l'environnement, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le caractère d'intérêt général des travaux ou, le cas échéant, leur caractère d'urgence est prononcé par arrêté préfectoral. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne pourra être que favorable à toute évolution législative de nature à faciliter la mise en œuvre des actions des collectivités territoriales en ce domaine, notamment en ne rendant plus systématique la procédure de la déclaration d'intérêt général (DIG) pour la prise en charge de digues existantes. Il est à cet égard noté avec beaucoup d'intérêt que le Parlement s'est déjà prononcé favorablement dans le sens d'une meilleure gouvernance des digues à l'occasion du vote en première lecture au Sénat le 5 juin dernier puis à l'Assemblée Nationale le 23 juillet, du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

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