Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°05545 posée le 28/03/2013 sous le titre : " Capacité des associations de lutte contre la corruption d'ester en justice ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/05/2015

L'article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du code de procédure pénale autorisant toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la probité énumérées audit article. Cette nouvelle disposition consacre et sécurise les solutions jurisprudentielles retenues en la matière (jurisprudence dite des « biens mal acquis »). La liste des infractions permettant aux associations anti-corruption d'exercer les droits de la partie civile est limitativement énumérée par le nouvel article 2-23 du code de procédure pénale. Il s'agit : - des manquements à la probité réprimés aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal (concussion, corruption passive et trafic d'influence par des personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, soustraction ou détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique) ; - des infractions de corruption et de trafic d'influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1à 445-2-1 du code pénal ; - des infractions de recel ou de blanchiment du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions précédemment mentionnées ; - des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral (délits d'obtention illicite de suffrage en matière électorale). Pour être recevables à exercer les droits de la partie civile, les associations de lutte contre la corruption doivent répondre à un certain nombre d'exigences : l'article 2-23 du code de procédure pénale précise qu'il doit s'agir d'associations agréées, déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption. Les modalités de cet agrément ont été fixées par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile et par l'arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile.

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