Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05602 posée le 28/03/2013 sous le titre : " Compétences de verbalisation des gardes champêtres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement qui prend effet à compter du 1er Juillet 2013 n'a pas modifié les dispositions relatives aux compétences des gardes champêtres dans plusieurs domaines couverts par le code de l'environnement. Ils sont toujours habilités à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, (art. L. 216-3 du code de l'environnement), des réserves naturelles (art. L. 332-20 du code de l'environnement. ), de la circulation motorisée dans les espaces naturels (art. L. 362-5 du code de l'environnement), de la protection du patrimoine naturel (art. L. 415-1 du code de l'environnement), de la chasse (art. L. 428-20 du code de l'environnement), de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles (art. L. 437-1 du code de l'environnement) et dans les parcs nationaux (art. L. 331-20 code de l'environnement). Ils restent compétents dans ces domaines après le 1er juillet 2013, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 11 janvier 2012. En revanche, ils ne sont pas habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code de l'environnement relatives aux organismes génétiquement modifiés. Quand bien même l'article L. 172-4 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 11 janvier 2012, vise les agents de police judiciaire adjoints, les gardes champêtres ne peuvent se prévaloir de cette qualité que lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521 du code de la sécurité intérieure. S'agissant de la police de la protection du cadre de vie (publicité, enseignes et pré-enseignes), les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière (art. L. 581-40, 3° du code de l'environnement). Les gardes champêtres sont, enfin, compétents pour constater les infractions aux dispositions des articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal relatives aux déchets, ordures, déjections, liquides insalubres figurant au livre VI du code pénal, en application du dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure qui vise les contraventions mentionnées dans ce livre VI.

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