Question de Mme MEUNIER Michelle (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 13/06/2013

Mme Michelle Meunier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du coût du certificat médical circonstancié, nécessaire à la mise en œuvre des dispositifs de protection des majeurs.

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a modifié en profondeur le régime de protection des majeurs, avec pour objectifs principaux de limiter le prononcé d'une tutelle ou d'une curatelle aux seules personnes atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles et d'assurer une meilleure prise en compte de leur volonté.

Dans ce cadre, le juge des tutelles doit désormais vérifier que la personne souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et qu'aucune autre solution de protection n'est suffisante.

Cette vérification entraîne notamment - pour l'ouverture d'une mesure de protection ou son renforcement - le recours à un médecin spécialiste, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le médecin spécialiste doit attester de l'altération des facultés de la personne à protéger par le biais d'un certificat médical circonstancié.

Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs dispose, en son article 1er, que « le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €. »

Cette somme élevée peut représenter un obstacle non négligeable à l'ouverture d'une mesure de protection, pourtant nécessaire pour la personne concernée et ses proches.

Elle lui demande, dès lors, de bien vouloir lui indiquer les raisons de ce coût et de lui préciser si une modification des dispositions du décret du 22 décembre 2008 est prévue par le ministère de la justice afin de permettre un accès moins onéreux aux mesures de protection pour les majeurs qui en ont besoin.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/12/2013

En vertu de l'article 431 du code civil, une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, en application de l'article R. 217 du code de procédure pénale, à la charge de la personne protégée. Toutefois, afin de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais et dépens, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale. La production du certificat médical décrit à l'article 431 du code civil est par ailleurs limitée aux hypothèses d'ouverture de la mesure ou en cas de renforcement de celle-ci. Dans les autres cas et dès lors que l'audition de la personne protégée est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de réviser le décret du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.

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