Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 11/07/2013

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la règlementation concernant les commerçants ambulants et la gestion par les collectivités territoriales des droits de place dans les foires et marchés. Le Groupement d'entraide aux commerçants ambulants de Loire-Atlantique demande en effet l'exonération des droits de place en cas d'arrêt-maladie de plus d'un mois, délivré par un médecin. Cette demande concerne plus particulièrement les commerçants titulaires d'un abonnement annuel. En effet, aujourd'hui, la décision d'exonérer ou non de tout ou partie du montant de l'abonnement annuel est prise par les communes, le code du commerce ne comportant pas d'article régissant ce cas de figure. Or, si certaines communes acceptent sans problème de pratiquer une exonération, d'autres refusent ou mettent en doute la bonne foi du commerçant malgré la production d'un arrêt maladie. Le caractère arbitraire de telles décisions et le préjudice occasionné aux commerçants sont d'autant moins compris que les communes peuvent, moyennant finances, remettre sur le marché l'emplacement non occupé par l'abonné. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de mettre fin à ce vide juridique, source d'inégalités de traitement entre les commerçants ambulants, suivant la commune, pour leur permettre d'être exonérés de tout ou partie du montant de l'abonnement annuel du marché, en cas d'arrêt-maladie de plus d'un mois, avec justificatif de cet arrêt-maladie.

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Transmise au Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme


Réponse du Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme publiée le 19/12/2013

Les commerçants non sédentaires exercent principalement leur activité sur les dépendances du domaine public communal qui nécessitent une autorisation délivrée par le maire. La police des halles et marchés est exercée par le maire dans le cadre de ses prérogatives, fixées par le code général des collectivités territoriales, pour lesquelles la jurisprudence lui reconnait un large pouvoir d'appréciation et d'initiative. Dans ce cadre, il lui appartient de fixer dans un règlement les mesures relatives au fonctionnement du marché qui détermine les droits et les obligations de tous les acteurs dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie. S'agissant des droits de place (assiette, tarif, formule de révision), l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales édicte qu'ils sont définis conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement, établi par l'autorité municipale, après consultation des organisations professionnelles intéressées. Ces dernières doivent également être consultées avant toute modification des droits de place. Les organisations professionnelles peuvent, à l'occasion de ces consultations, demander la prise en compte de situations personnelles particulières (arrêt maladie de plus d'un mois par exemple) à l'instar de certaines communes. Le même article prévoit, en outre, que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Ces dispositions apportent aux commerçants non sédentaires un environnement favorable fondé sur une étroite concertation avec les collectivités locales qui favorise la promotion de cette forme de commerce, indispensable à la vie économique et à l'animation des villes et des communes rurales. Cette démarche ne peut être que soutenue par les pouvoirs publics.

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