Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 18/07/2013

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les pensions des veuves de guerre et de grands invalides.
Il convient de mesurer la situation difficile et singulière de veuves qui ne bénéficient pas de pension de retraite à titre personnel, dans la mesure où elles ont parfois dû consacrer tout leur temps aux soins de leurs maris, mais ne disposent pas davantage de pension de réversion car leurs maris étaient eux-mêmes dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.
En conséquence, il souhaiterait savoir quelle suite il entend réserver à la légitime demande de revalorisation des pensions des veuves de guerre et de grands invalides.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 22/08/2013

La pension militaire d'invalidité représente la réparation d'un dommage physique personnel résultant d'un fait de service ou d'un fait de guerre. La pension servie aux conjoints survivants au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ne relève pas de la même logique. En effet, elle ne peut pas être considérée comme la continuité du versement de la pension d'invalidité de l'ouvrant droit, ou même d'une fraction de celle-ci. Elle constitue en réalité la réparation forfaitaire du préjudice économique subi du fait du décès du conjoint militaire. C'est pourquoi, en matière de pensions allouées aux conjoints survivants, le législateur a prévu deux taux, dits « normal » et « de réversion », selon les circonstances du décès de l'invalide. Ainsi, les conjoints survivants ont droit à pension au taux dit « normal », qui correspond à 500 points d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), lorsque l'ouvrant droit est décédé des suites du service ou d'affections contractées en service, ou était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. À ce degré d'invalidité, il est considéré en effet que les affections pensionnées ont une incidence déterminante dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et se trouvent donc, au moins pour la plus grande part, à l'origine de son décès. Les conjoints survivants d'invalides pensionnés à titre militaire pour un taux d'invalidité compris entre 60 et 85 % bénéficient quant à eux d'une pension au taux dit « de réversion », soit 333 points d'indice de PMI. Le législateur a estimé ici qu'à partir d'un taux global d'invalidité de 60 %, les infirmités pensionnées avaient pu entraîner une dégradation de la situation économique de l'invalide, à l'instar de la législation de droit commun qui prévoit un droit à pension dès lors que l'invalidité a pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail de l'assuré en le mettant dans l'incapacité de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement. La législation apparaît sur ce point équilibrée et il n'est pas envisagé de la modifier dans l'immédiat. Par ailleurs, la réversion des pensions militaires d'invalidité constitue une singularité en la matière. En effet, ni l'allocation temporaire d'invalidité, ni la pension d'invalidité du régime général ne sont réversibles. Au-delà de ces éléments, il est utile de rappeler que depuis la loi de finances pour 2004, une majoration forfaitaire de 15 points s'est ajoutée aux indices résultant des règles précitées. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,93 € au 1er octobre 2012, conformément à l'arrêté du 2 mai 2013, publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 2013, le montant annuel de la pension servie actuellement à un conjoint survivant s'élève à 7 173,95 € pour le taux dit « normal » et à 4 847,64 € pour le taux dit « de réversion ». En outre, des suppléments de pension peuvent être accordés aux conjoints survivants sous réserve qu'ils en remplissent les conditions. D'une part et quel que soit le taux, la pension du conjoint survivant, invalide ou âgé de 50 ans au moins, peut sous certaines conditions être assortie du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de la porter aux 4/3 du taux normal, soit, pour le taux du soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoute la majoration forfaitaire de 15 points. Ce supplément est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 52-2 du CPMIVG, des majorations spéciales, selon le degré du handicap dont souffrait l'invalide, s'ajoutant aux montants précédemment évoqués, sont attribuées aux conjoints survivants ayant donné leurs soins pendant une période de quinze ans à des invalides bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du CPMIVG, sous réserve qu'ils n'aient pas exercé d'activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. La loi de finances pour 2010 a augmenté de 50 points d'indice ces majorations spéciales qui ont ainsi été portées de 260 à 310 et de 350 à 400 points à compter du 1er janvier 2010. De plus, l'article 147 de la loi de finances pour 2011, complétant l'article L. 50 du CPMIVG, a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points. L'article 117 de la loi de finances pour 2012 a ramené cet indice à 11 000 points. Enfin, les dispositions de l'article 97 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ont prévu le dépôt au Parlement d'un rapport gouvernemental concernant la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Ce rapport a été transmis au Parlement début juin. Ces dispositions montrent toute l'attention que le Gouvernement porte à la situation des veufs et veuves de guerre.

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