Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/08/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06552 posée le 30/05/2013 sous le titre : " Occupation du domaine public communal à des fins commerciales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser, en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine, en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. En tout état de cause, l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (article L. 2122-2 du CG3P) et l'autorisation d'occuper le domaine public présente un caractère précaire et révocable (article L. 2122-3 du même code). L'administration n'est jamais tenue d'accorder cette autorisation. Toutefois, la décision de refus d'autorisation doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Aussi dans sa décision du 23 mai 2012 (n° 348909), le Conseil d'État a rappelé que « doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) » et que « la décision rejetant une offre présentée en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée ». S'agissant de la délivrance d'autorisation d'occupation du domaine à des fins commerciales, le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 26 mars 1999 (n° 202260) que « s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, lorsque celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités ». Le Conseil d'État a, dans ce même arrêt, rappelé qu'il appartient au juge « d'apprécier la légalité des actes de gestion du domaine public, de s'assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l'ensemble de ces principes et de ces règles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacte application ». Dans sa décision du 23 mai 2012 (n° 348909), le Conseil d'État a confirmé ces principes et précisé que : « l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public ; que la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. ». Le Conseil d'État a enfin précisé, dans sa décision du 29 octobre 2012 (n° 341173), que la décision de refuser une autorisation d'occupation du domaine public, « que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ». Au regard de ces principes, une personne privée ne saurait donc exiger que l'administration lui délivre une autorisation d'occupation du domaine public et une commune ne peut être tenue d'accéder à toutes les demandes déposées en ce sens.

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