Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC-A) publiée le 12/09/2013

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties et ses effets possibles sur l'agriculture à court-terme.

En effet, l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié les dispositions de l'article 1396 du code général des impôts. Désormais, cet article prévoit qu'à compter de 2014, pour le calcul de la taxe foncière, la valeur cadastrale des terrains classés constructibles et situés dans une commune soumise à la taxe sur les logements vacants sera majorée de 25 % et de 5 euros par mètre carré (10 euros à partir de 2016), soit une majoration minimale de 50 000 euros de la base imposable pour un hectare.

Le montant exorbitant de la majoration risque d'interdire de fait toute activité agricole sur des superficies classées constructibles mais généralement utilisées par les agriculteurs pour leur production. Dans le département de l'Hérault, ce sont 29 communes qui sont concernées par cette disposition.

Dès lors, c'est un montant qui peut freiner toute activité agricole sur ces superficies, certes classées constructibles mais généralement utilisées par les agriculteurs pour exercer leur métier. La mise en œuvre de ces mesures induit une majoration considérable de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour les agriculteurs concernés. En premier lieu, pour les propriétaires et, par ricochet, pour les fermiers à qui ces terres sont louées, car ils remboursent une part de la taxe acquittée. Les agriculteurs ne pourront pas absorber le surcoût lié à cette majoration, ce qui risque d'entraîner des arrêts immédiats de toute exploitation agricole au profit d'une minéralisation, favorisant ainsi le « mitage » urbain. Les revenus engendrés par l'activité agricole ou le fermage ne permettront évidemment pas de couvrir la hausse de la fiscalité, ce qui aura de lourdes conséquences à plusieurs niveaux. Les propriétaires exploitants pourraient mettre en péril leurs propres exploitations et les propriétaires non exploitants, celles de leurs fermiers. Enfin, un nombre conséquent de terres cultivées pourrait être perdu.

En conséquence et pour éviter la mise en péril des exploitants et de leurs fermiers et la perte de nouvelles terres agricoles, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant à la suppression de cette disposition pour les terres ayant un usage agricole avéré.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 02/01/2014

Afin de systématiser et de renforcer la portée de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains constructibles prévue à l'article 1396 du code général des impôts, l'article 82 de la loi de finances pour 2013 a prévu à compter du 1er janvier 2014 d'appliquer une majoration de plein droit dans les communes où les tensions immobilières sont les plus fortes. Cette majoration est fixée à 5 € le mètre carré à partir du 1er janvier 2014, puis à 10 € le mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Elle s'appliquera dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants caractérisées par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Cette systématisation qui vise à augmenter le coût d'opportunité de la rétention de ces terrains doit également être compatible avec un aménagement durable du territoire, qui s'inscrive pleinement dans la politique d'urbanisme menée au niveau local. 'est pourquoi le Gouvernement a proposé par un amendement adopté par l'Assemblée nationale dont sont issues les dispositions de l'article 59 sexies du projet de loi de finances pour 2014 : d'une part, un report à 2015 de l'application de la majoration de 5 € par mètre carré dans les communes où les tensions immobilières sont les plus fortes ; d'autre part, une exonération de cette majoration pour les terres agricoles exploitées appartenant ou données à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole.

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