Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 19/09/2013

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf (en moyenne 60 hectares pour un 18 trous) relève du régime de la « propriété bâtie ». Ces dernières années de nombreux golfs ont fait l'objet de vérification en matière de fiscalité foncière, et certains ont vu leur taxation significativement revue à la hausse. Les exploitants considèrent qu'il s'agit d'espaces verts naturels, destinés à la pratique sportive, entretenus et préservés, comprenant des zones de jeu, prairies, bois et autres pièces d'eau et qu'une augmentation exorbitante de la fiscalité foncière risque d'impacter la pérennité de cette activité locale. En conséquence, il lui demande de lui faire part de la position et des propositions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 02/01/2014

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Toutefois, dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.

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