Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 19/09/2013

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la possibilité d'une dérogation pour les apprentis mineurs pouvant utiliser dans le cadre de travaux manuels des matériaux et outils dangereux.
En effet, les collectivités territoriales rencontrent des difficultés, lorsqu'elles acceptent d'assurer une formation pratique aux apprentis mineurs et que l'activité les conduit à solliciter une dérogation auprès de l'inspection du travail, sur l'interdiction pour des mineurs d'utiliser des matériaux ou outils dangereux (produit chimique, tronçonneuse, ponceuse, scie circulaire...).
Il apparaît que, contrairement au secteur privé, dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas possible de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines ou appareils dangereux pour les apprentis mineurs effectuant leur stage dans une collectivité locale ou un établissement public.
Conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Ces dispositions concernent aussi bien le secteur privé que le secteur public et les collectivités territoriales. Ces articles précisent aussi que « la délivrance de dérogations pour permettre aux apprentis mineurs des collectivités territoriales d'effectuer certains travaux relève bien de la compétence de l'inspection du travail ».
Cependant dans la pratique, certaines collectivités locales rencontrent de réelles difficultés pour obtenir ces dérogations auprès de l'inspection départementale du travail, qui se déclare parfois non compétente sur cette question. Les collectivités locales ne savent donc plus à qui s'adresser pour obtenir ces dérogations.
Cette situation est fortement préjudiciable pour les apprentis concernés, tant du point de vue de l'acquisition du savoir-faire que de l'intérêt des tâches à accomplir, et ils se retrouvent, lors de leur examen final, face à des apprentis dont les employeurs du secteur privé ont pu obtenir une dérogation pour utiliser les machines dangereuses.
Aussi, il souhaite connaître qui est compétent pour obtenir les dérogations afin de ne pas entraver le recours à l'apprentissage dans la fonction publique territoriale

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/12/2014

Les textes relatifs aux demandes de dérogation pour de jeunes travailleurs de moins de 18 ans ont fait l'objet de modifications récentes. Dans le secteur privé, les articles L. 4153-9 et D. 4153-41 et suivants du code du travail permettaient aux mineurs d'utiliser des machines dangereuses sous condition d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Ces règles ne pouvaient être appliquées en l'état dans les collectivités territoriales, car les inspecteurs du travail ne peuvent y exercer l'ensemble de leurs prérogatives. Le décret modifiant les conditions d'octroi des dérogations, n° 2013-914, a été signé le 11 octobre 2013. Il substitue à une dérogation annuelle pour chaque jeune en formation, accordée a priori par l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par une décision de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans. Lors de la journée de mobilisation pour l'apprentissage qui s'est déroulée le 19 septembre 2014, il a été prévu de saisir le comité d'orientation sur les conditions de travail de propositions permettant, à conditions de sécurité égales, de protéger efficacement les apprentis des risques inhérents à certains travaux dangereux, sans créer de nouvelle contrainte de gestion. Ainsi est-il envisagé d'assouplir l'actuelle procédure de dérogation accordée par les inspecteurs du travail et, le cas échéant, si les discussions avec les partenaires sociaux le permettent, de la remplacer par un contrôle a posteriori sur site confié à l'inspection du travail. Dès lors que les décisions seront arrêtées au titre du code du travail, elles devront être transposées dans la fonction publique, sans doute par la voie d'un renforcement des prérogatives des acteurs de la santé et de la sécurité au travail internes à l'administration. Ce thème fera notamment l'objet de la concertation avec les syndicats de fonctionnaires annoncée par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le 19 septembre dernier. Cette concertation, prévue au premier trimestre 2015, portera d'une part sur les conditions d'emploi des apprentis dans la fonction publique, et, d'autre part, sur la reconnaissance de l'engagement des maîtres d'apprentissage.

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