Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 19/09/2013

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'indemnisation des pupilles de la nation et orphelins de guerre.

Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 avait permis de franchir une étape supplémentaire dans la reconnaissance et dans la réparation des souffrances endurées par les orphelins de victimes de la barbarie durant la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant cette restriction a écarté de l'indemnisation les orphelins dont les parents sont morts pour faits de guerre et reconnus par la mention spécifique portée sur les registres d'état civil « mort pour la France ».

C'est pourquoi, et afin de respecter le statut unique d'orphelin de guerre pupille de la nation, un texte qui permettrait d'ouvrir le bénéfice de ces mesures de réparation à de nouvelles catégories de victimes est particulièrement attendu par les associations de pupilles de la nation et d'orphelins de guerre, dans des termes identiques à ceux de la proposition de loi déposée le 8 novembre 2006 par le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, alors dans l'opposition, au nom de l'ensemble de ce groupe.

Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en place afin de faire évoluer l'indemnisation de ces orphelins de guerre et pupilles de la nation ne rentrant pas dans les critères des décrets actuels, dans l'espoir que le plus grand nombre de ceux dont un parent est mort pour la France puissent voir leur souffrance reconnue.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 31/10/2013

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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