Question de M. NÈGRE Louis (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 24/10/2013

M. Louis Nègre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de recours aux marchés globaux de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance en vue de la réalisation de travaux relevant de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Plus précisément, il souhaite connaître l'interprétation qu'il convient de retenir des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 73 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et modifié par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 aux termes duquel :

« Si un tel marché [qui associe l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance ] comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37 ».

Il lui demande si cette disposition autorise le recours à ce type de marché pour la conception, la construction et l'exploitation ou la maintenance d'ouvrages de bâtiments neufs ou d'ouvrages d'infrastructures neufs ou existants relevant de la loi précitée du 12 juillet 1985, dès lors qu'il existe seulement des « motifs d'ordre technique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage » visés à l'article 37 du même code, indépendamment de tout engagement de performance énergétique.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 05/02/2014

Réponse apportée en séance publique le 04/02/2014

M. Louis Nègre. Monsieur le ministre, j'ai posé cette question orale sans débat voilà plusieurs semaines, ainsi qu'en atteste le Journal officiel du Sénat du 24 octobre 2013. Elle porte sur les conditions de recours aux marchés globaux de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance en vue de la réalisation de travaux relevant de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Plus précisément, je souhaite connaître l'interprétation qu'il convient de retenir des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 73 du code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et modifié par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 aux termes duquel « si un tel marché [qui associe l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance] comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37. ».

Cette disposition autorise-t-elle le recours à ce type de marchés pour la conception, la construction et l'exploitation ou la maintenance d'ouvrages de bâtiments neufs ou d'ouvrages d'infrastructures neufs ou existants relevant de la loi précitée du 12 juillet 1985, dès lors qu'il existe seulement des « motifs d'ordre technique rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage » visés à l'article 37 du même code, indépendamment de tout engagement de performance énergétique ?

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de toutes les précisions que vous voudrez bien m'apporter sur ce sujet quelque peu technique et complexe.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Monsieur le sénateur, veuillez tout d'abord excuser l'absence de M. Pierre Moscovici, qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui.

Je vais tâcher de répondre aussi clairement que possible à cette question très technique, posée par un spécialiste, et qui comprenait en outre des références précises au code des marchés publics.

Le marché de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance est régi par le code précité, dont l'article 73 introduit une dérogation au principe de la division du marché en plusieurs lots, ou allotissement, puisqu'il permet de confier plusieurs missions à un même opérateur.

Le recours à des contrats globaux doit permettre de remplir des objectifs chiffrés de performance définis, notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

Si un projet doit tenir compte de l'ensemble de ces éléments, il peut être mené par un opérateur unique.

La loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique, dite « loi MPO », prévoit les conditions de recours aux contrats globaux qui dérogent au principe de base de séparation de la mission de maître d'œuvre ou d'architecte - la conception - de celle d'entrepreneur - la réalisation. Lorsque les marchés portent sur des travaux relevant de la loi MOP et qu'ils associent la conception et la réalisation, deux cas distincts peuvent être rencontrés.

Premièrement, en cas de travaux sur des bâtiments existants, le marché ne peut concerner que des engagements de performance énergétique définis contractuellement.

Deuxièmement, en cas de construction neuve, la conception-réalisation doit être justifiée par des motifs techniques particuliers, notamment des contraintes de spécificités techniques de construction et d'utilisation du bâtiment. C'est pourquoi, à titre d'exemple, nous avons fait voter le recours à un tel contrat global pour le marché de l'exposition universelle de Milan 2015, pour laquelle il existait de fortes contraintes techniques pour la réalisation du pavillon France, notamment en matière de performance énergétique, et des objectifs multiples en termes de service, de présence et de publicité.

Telles sont, monsieur le sénateur, les raisons qui peuvent justifier une dérogation au principe de l'allotissement des marchés publics.

M. le président. La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui éclaircit ce dossier délicat et complexe, sur lequel nous avions besoin de précisions pour avancer.

Je me suis toutefois aperçu que cette procédure avait déjà été utilisée récemment par une communauté d'agglomération du Sud de la France, en vue de concevoir la réhabilitation et la maintenance d'une piscine pour atteindre des objectifs de performance énergétique. Il a également été fait recours à cette procédure dans plusieurs autres cas, par exemple la réalisation d'une chaufferie au bois et d'un réseau de chaleur.

Votre réponse vient confirmer que des motifs d'ordre technique peuvent justifier cette dérogation.

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