Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 31/10/2013

M. Bernard Cazeau attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des infirmiers hospitaliers de catégorie B détachés au sein de la fonction publique territoriale.
En effet, l'article 8 du décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, stipule que le détachement de ces infirmiers hospitaliers se poursuit dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (de catégorie B) pour la durée restant à courir.
Aussi, réglementairement, ces infirmiers hospitaliers ne peuvent voir leur détachement renouvelé.
Sur cette base, ils ne peuvent plus bénéficier ni des avantages de la double carrière qu'offrait le détachement dans la fonction publique territoriale, ni d'une possible intégration au sein de celle-ci dans le nouveau cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers en soins généraux, ce qui leur aurait permis une mobilité au sein de la fonction publique territoriale.
Ces infirmiers hospitaliers de catégorie B active ont utilisé leur droit d'option au sein de la fonction publique hospitalière au 1er décembre 2010, antérieurement à la publication du décret n° 2012-1419 qui remet en cause aujourd'hui leur détachement au sein de la fonction publique territoriale.
En effet, lors de la réforme du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dans la fonction publique hospitalière, il était prévu que les infirmiers de la fonction publique hospitalière détachés dans un corps d'infirmiers relevant de l'une des deux autres fonctions publiques disposent d'un droit d'option. S'ils choisissaient de rester en catégorie B, ils restaient classés dans le corps de catégorie B de la fonction publique d'accueil, dans l'attente de la transposition des dispositions de la fonction publique hospitalière dans les deux autres fonctions publiques. S'ils choisissaient l'option d'intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, il devait être mis fin à leur détachement car les corps d'origine et d'accueil n'appartenaient plus à la même catégorie de la fonction publique (la réforme dans les deux autres fonctions publiques n'étant pas aboutie à ce moment-là). Une mise à disposition pouvait alors être envisagée selon l'accord de l'administration d'accueil.
En 2010, les infirmiers hospitaliers détachés au sein de la fonction publique territoriale avaient donc opté pour la catégorie B active afin de pouvoir maintenir leur détachement au sein de la fonction publique territoriale sans opter réellement pour les avantages qu'offrait le maintien en catégorie B active au regard du droit à pension.
Aujourd'hui, la réforme du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux au sein de la fonction publique territoriale prévoit de mettre fin à leur détachement, pour ceux ayant opté pour la catégorie B active au sein de la fonction publique hospitalière. De plus, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B de la fonction publique territoriale étant en voie d'extinction, ils n'ont pu bénéficier d'une intégration dans ce cadre d'emplois.
Les centres hospitaliers ainsi que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) considérant leur droit d'option comme définitif, il ne leur a donc pas été possible de remettre en cause ce dernier.
Ces infirmiers hospitaliers détachés auprès de la fonction publique territoriale ont donc été victimes d'une double injustice, faute d'une réforme concomitante des corps ou cadres d'emplois des infirmiers dans les trois fonctions publiques.
Ils sont donc aujourd'hui privés de toute mobilité vers les deux autres fonctions publiques. Ils souhaiteraient avoir la possibilité de modifier leur choix de 2010 pour intégrer, à terme, la fonction publique territoriale et pouvoir accéder à la catégorie A.
Il lui demande donc d'ouvrir la possibilité d'une modification du droit d'option effectué en 2010 dans la fonction publique hospitalière pour les infirmiers hospitaliers de catégorie B active détachés au sein de la fonction publique territoriale afin de faire cesser cette situation d'injustice, ou d'ouvrir toute autre solution qui permettrait à terme la possibilité d'une intégration au sein de la fonction publique territoriale.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 16/01/2014

L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit, notamment, que les personnels qui relèvent du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois des personnels paramédicaux peuvent opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois avec la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps ou cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie hiérarchique A classée en catégorie sédentaire. S'ils ont choisi la deuxième option, les agents perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active. Les infirmiers hospitaliers classés en catégorie B peuvent être détachés dans la fonction publique territoriale dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux également classé en catégorie B. En effet, le décret n° 2012-1419 modifiant le décret n° 92-861 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux n'a pas abrogé l'article 19 du décret de 1992 permettant le détachement ou l'intégration. De ce fait, les mobilités entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale sont toujours possibles. Compte tenu de ces éléments et du fait que le droit d'option est définitif, le Gouvernement n'envisage pas de permettre de revenir sur le choix effectué par les agents concernés entre le 1er octobre 2010 et le 31 mars 2011 conformément à l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière.

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