Question de M. LABAZÉE Georges (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 14/11/2013

M. Georges Labazée attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité donnée par le code du travail à une salariée revenant d'un congé légal de maternité de disposer d'une heure par jour, non rémunérée (sauf disposition contraire fixée par la convention collective), sur son temps de travail pour allaiter son enfant ou tirer son lait et ce pendant un an à compter de la naissance du bébé (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7).
Bien qu'assez anciennes ces dispositions sont souvent méconnues des employeurs privés et les jeunes mères ont parfois du mal à faire valoir leurs droits. De plus, elles ne s'appliquent pas aux salariées de la fonction publique. En effet, pour ces dernières, la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 (confirmant les dispositions de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950) relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État spécifie qu' « il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ». La circulaire précitée précise cependant que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.). C'est donc le chef de service de l'agente concernée qui accorde ou non des autorisations d'absence pour allaitement, en considération d'éléments géographiques (proximité du lieu où se trouve l'enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service public et de l'organisation du service auquel appartient l'agente concernée.
Il y a donc une inégalité de traitement entre les salariées du privé et celles de la fonction publique et entre salariées de la fonction publique elles-mêmes. Aussi il lui demande s'il ne serait pas judicieux de généraliser cette obligation, inscrite dans le code du travail, pour l'employeur de dégager une heure par jour sur le temps de travail des salariées qui souhaitent allaiter leur enfant ou tirer leur lait, à la fonction publique et ainsi permettre à ces femmes d'appliquer, si elle le souhaitent, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans voire au-delà en fonction du souhait des mères), recommandations qui sont, à ce jour, assez peu suivies en France.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 06/10/2016

En matière d'allaitement, la circulaire FP/4 n°  1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État, précise que restent applicables en ce domaine les dispositions de l'instruction n°  7 du 23 mars 1950 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence. Ces dispositions prévoient « [qu'] il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ». Par ailleurs, la circulaire du 9 août 1995 précise également que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.). Ces dispositions sont effectivement en décalage avec les règles inscrites dans le code du travail. Une évolution des autorisations d'absence liées à l'allaitement pourra être envisagée dans le cadre d'une réflexion d'ensemble relative aux conditions de travail et à l'amélioration de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale lors de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.

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