Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/11/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°08008 posée le 05/09/2013 sous le titre : " Nuisances sonores et pouvoirs des maires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/06/2014

La réglementation encadre les conditions d'exercice des activités des aérodynes dont les ultralégers motorisés (ULM), ailleurs que sur un aérodrome. Ainsi, l'arrêté du 13 mars 1986 consolidé, fixant les conditions dans lesquelles les ULM peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, a pour objet de définir les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, l'agrément des plates-formes situées hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage et d'atterrissage par les ULM. De telles plates-formes sont interdites, sauf accord particulier, à l'intérieur des agglomérations, à l'intérieur des zones situées autour des aérodromes ou encore dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense. L'utilisation d'une plate-forme pour le décollage ou l'atterrissage est subordonnée à l'accord préalable de la personne en ayant la jouissance. Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée. Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime après avis des autorités de l'aviation civile, de la police aux frontières, des douanes et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. En application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 consolidé ; l'autorisation peut être refusée par le préfet, ou restreinte en termes d'horaires, si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances sonores de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage (CE 27 février 1995 n° 139710). Le maire n'est pas compétent pour réglementer la navigation aérienne. Les manquements aux règles et procédures de la circulation aérienne sont constatés par les agents de la gendarmerie de l'air qui en dressent procès verbal. Un arrêté du 24 févier 2012 fixe par ailleurs les niveaux de bruit que doivent respecter les ULM ainsi que les procédures de mesures.

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