Question de M. BIZET Jean (Manche - UMP) publiée le 05/12/2013

M. Jean Bizet attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme à la suite de son annulation partielle par une juridiction administrative. L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme permet d'engager une révision du plan d'occupation des sols, remis en vigueur à la suite d'une annulation totale du plan local d'urbanisme, pendant un délai de deux ans suivant la décision définitive du juge administratif. Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13 et prennent la forme d'un plan local d'urbanisme. En cas d'annulation partielle par une décision juridictionnelle de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme, le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peut être couvert par un plan d'occupation des sols remis en vigueur, pour les parties du territoire concernées par l'annulation, et par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération partiellement annulée, pour le reste du territoire. Le sixième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme impose à l'autorité compétente d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Aussi, il lui demande de lui indiquer si, dans cette dernière hypothèse, il s'agit de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols immédiatement remis en vigueur ou si la modification ou la révision concerne le plan local d'urbanisme partiellement annulé et le régime applicable à cette évolution du document d'urbanisme.

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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires


Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 15/05/2014

En cas d'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente doit élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (article L. 123-1 du code de l'urbanisme). Pour ce faire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit, en fonction des modifications envisagées, engager une procédure de modification simplifiée, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme partiellement annulé (articles L. 123-13 à L. 123-13-3). En attendant l'élaboration de ces nouvelles dispositions, les dispositions du plan local d'urbanisme, du plan d'occupation des sols ou de la carte communale antérieurement en vigueur sont à nouveau applicables à la partie du territoire concerné. À défaut, il convient d'appliquer le règlement national d'urbanisme.

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