Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 19/12/2013

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le transfert partiel d'une compétence dans le domaine scolaire. L'article 87 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoyant ainsi que « lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière ». L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communautés de communes peuvent exercer à titre optionnel la compétence : « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements [...] de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Ainsi, les dispositions du CGCT et du code de l'éducation permettent de distinguer plusieurs compétences en matière scolaire qui peuvent être exercées par une commune ou une intercommunalité. Il serait donc possible de définir une compétence relative aux bâtiments scolaires (construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) et une autre compétence relative au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Aussi, dans quelles conditions une intercommunalité qui a pris la seule compétence « service des écoles » pourrait-elle par convention sous-traiter aux communes une partie du service des écoles, quelle serait alors la légalité des paiements effectués dans le cadre d'une telle convention ? Enfin, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une intercommunalité peut-elle prendre une compétence « rythmes scolaires-activités périscolaires » sans l'accord préalable des communes et pour une compétence qu'elles n'exerçaient pas elles-mêmes au préalable ? Peut-on considérer qu'il n'y a pas eu transfert mais création d'une compétence communautaire nécessitant une compensation au titre des charges nouvelles ? En conséquence, il lui demande de lui apporter les éléments juridiques idoines afin de sécuriser les collectivités territoriales sur les contours des champs de compétences optionnels dans le domaine scolaire et périscolaire.


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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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