Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/01/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le Gouvernement a annoncé une politique générale de simplification administrative et de suppression des normes abusives. Or il s'avère qu'en matière électorale, le régime des comptes de campagne est particulièrement compliqué. Qui plus est, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a tendance à rajouter unilatéralement des contraintes qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les décrets d'application. Ainsi, en ce qui concerne l'expert-comptable, le guide du candidat publié par cette commission indique : « L'acceptation de la mission qui lui est confiée par le candidat est formalisée par une lettre de mission signée des deux parties. Cette lettre de mission doit être jointe au compte de campagne en application du code de déontologie de la profession ». Il lui demande en vertu de quelle disposition il est possible ainsi d'inventer de toutes pièces, une obligation qui n'est ni prévue par la loi, ni par les décrets et en plus, de la considérer comme « une formalité substantielle ».

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2014

L'établissement d'une lettre de mission signée par l'expert-comptable et son client, en l'occurrence un candidat à une élection soumise au dépôt de comptes de campagne, ne résulte pas d'une « contrainte ajoutée unilatéralement » par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), mais de la norme 122, intitulée « Lettre de mission », adoptée en juillet 1990 par l'Ordre des experts-comptables, norme selon laquelle « l'expert-comptable établit, en accord avec son client, un contrat définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties ». Cette norme a été reprise par l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, puis à l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, selon lequel « les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. (...) Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale ». Le guide méthodologique « Mission du membre de l'ordre dans le cadre des comptes de campagne » édité par l'Ordre des experts-comptables, mis à jour en décembre 2013, fait référence à ce contrat (pages 283 et 287), en précisant « ancienne terminologie = lettre de mission » ; ce guide méthodologique dispose en page 318 que le choix d'un expert-comptable « sera formalisé dans une lettre de mission proposée par l'expert et signée par le candidat et l'expert-comptable » ; en page 331 est proposé le « téléchargement gratuit du dossier de travail et des modèles de contrats, dont la lettre de mission de présentation » sur le site Internet secteur public du Conseil supérieur de l'Ordre ; enfin, l'Ordre des experts-comptables précise en page 329 que « les honoraires des missions de conseil doivent figurer dans les comptes de campagne et doivent faire l'objet de lettres de mission spécifiques indépendantes de celle de la mission de présentation du compte de campagne ». Conformément à l'article 10-II°-b de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, l'expert-comptable met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Par ailleurs, l'article L. 52-12 du Code électoral dispose que le compte de campagne présenté par un expert-comptable est accompagné des « factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ». La production de la lettre de mission de l'expert-comptable à l'appui du compte de campagne (demandée au 4e paragraphe du chapitre 1.6.1 du Guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP, édition 2013) permet de s'assurer de la nature des missions confiées à l'expert-comptable et de justifier les honoraires éventuellement intégrés au compte de campagne, notamment en cas de mission étendue au-delà de la simple présentation du compte. En revanche, le caractère de formalité substantielle auquel vous faites référence (évoqué au 5e paragraphe dudit chapitre, relatif au choix et à la désignation de l'expert-comptable) porte sur le recours à un expert-comptable : c'est bien la présentation par l'expert-comptable, lorsque la loi la prévoit, qui est une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne, sauf cas de force majeure, le rejet du compte. La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises ce caractère de formalité substantielle (par exemple : Conseil d'État, 29 juillet 2002, n° 241578 ; 27 juillet 2009, n° 324882).

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