Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - UMP) publiée le 13/02/2014

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la répartition des frais de fonctionnement des écoles élémentaires publiques entre communes d'accueil et communes de résidence lors de déménagements en cours d'année scolaire.
Selon l'article L. 212-8 du code de l'éducation, si un enfant est scolarisé dans une école publique située en dehors de sa commune de résidence, celle-ci devra participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil jusqu'à la fin du cycle scolaire entamé. Cette interprétation a été confirmée par différents ministres, qui ont considéré que la commune de résidence devait participer financièrement à la scolarisation dans la commune d'accueil (JO de l'Assemblée nationale du 22 avril 2002, p. 2105, QE n° 72776 et JO du Sénat du 13 novembre 2011, p. 2636, QE n° 17354). Or la jurisprudence semble être en contradiction avec ces dispositions puisque le juge administratif a considéré dans plusieurs arrêts que le droit au maintien n'implique pas une obligation de prise en charge financière (cf. les arrêts de la Cour administrative d'appel de Douai des 16 janvier 2002, Commune de La-Neuville-Saint-Pierre, n° 99DA00189, et 22 janvier 2002, Commune de Goincourt, n° 99DA00182, mais également l'avis du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 1994 cité dans une réponse ministérielle parue au JO du Sénat du 21 novembre 1996, p. 3059, QE n° 18009).
Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les règles qui doivent s'appliquer en matière de répartition des charges de fonctionnement des écoles entre commune d'accueil et commune de résidence.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/03/2014

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde ». Dès lors, lorsqu'une famille déménage, les enfants sont de droit scolarisés dans leur nouvelle commune de résidence. Cependant, en application de l'article L. 212-8 du même code, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant qui change de commune de résidence peut donc continuer son cycle dans l'école de son ancienne commune, la nouvelle commune de résidence étant tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée. Avec ce dispositif, qui s'inscrit dans l'ensemble des limites posées à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Néanmoins, des dérives potentielles ne peuvent pas être totalement exclues. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé. Le préfet statue, au cas par cas, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale.

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