Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 20/02/2014

M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur le statut des fonctionnaires reclassés de la Poste.

Après la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom, des agents des PTT ont choisi de garder leurs grades et statuts de la fonction publique d'État plutôt que d'accepter les nouveaux grades liés aux postes créés lors de la séparation des deux entreprises. Ce refus a bloqué leur carrière entre 1993 et 2009 pour les fonctionnaires de lL Poste et de 1993 à 2004 pour ceux de France Télécom.

Face à cette situation, le Conseil d'État a imposé par arrêt du 11 décembre 2008, que le groupe La Poste et l'État rétablissent les promotions sur les grades de reclassement des PTT. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 a relancé la promotion de ces agents sans aucune rétroactivité. En outre, les chiffres de ces promotions sont dérisoires puisqu'ils sont de 2 % à 3 % de promus par an depuis 2009.

Il lui demande quelles mesures elle souhaite mettre en place pour réparer ce préjudice dans la reconstitution de carrière de ces fonctionnaires.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 25/09/2014

Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits « reclassés » peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a de plus explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue en effet un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la Seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits « reclassés » bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits « reclassifiés ».

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