Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 27/02/2014

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur l'absence totale de clarté du nouveau dispositif fiscal issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 pour les entreprises installées en zone franche urbaine (ZFU). Jusqu'en 2012, les activités non exclusivement sédentaires relevaient du dispositif ZFU dès lors que le chiffre d'affaires était réalisé sur zone pour au moins 25 %. Désormais, et avec application rétroactive, le code général des impôts est ainsi modifié que lorsque l'entreprise ne réalise pas tous ses bénéfices dans la zone, le bénéfice est imposable à hauteur de la fraction du chiffre d'affaires réalisée hors zone. Le comptable de l'entreprise devra désormais arrêter un coefficient précis. Il lui demande de préciser les critères de détermination du chiffre d'affaires réalisé hors zone pour une activité où le client est situé hors zone mais dont l'essentiel du travail pour l‘entreprise prestataire a été réalisé dans l'établissement situé en ZFU.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 04/06/2015

Conformément aux articles 44 octies et 44 octies A du code général des impôts en vigueur antérieurement aux modifications instaurées par l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, lorsque les contribuables n'exerçaient pas l'ensemble de leur activité dans les zones franches urbaines (ZFU), leur bénéfice exonéré était déterminé en fonction des seuls éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférents à l'activité exercée en zone. Or, cette proratisation en fonction des éléments d'imposition à la CFE ne pouvait pas s'appliquer dans certaines situations très particulières dans lesquelles l'essentiel de l'activité des contribuables était réalisée en dehors de la zone et dans des locaux pour lesquels ils n'étaient pas les redevables légaux. Les contribuables sédentaires pouvaient ainsi être totalement exonérés d'impôt sur les bénéfices alors même qu'ils réalisaient la majorité de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes en dehors de la ZFU. C'est pourquoi l'article 29 de la loi précitée a substitué le critère du chiffre d'affaires à celui des bases de CFE. Ainsi, le prorata en fonction des éléments d'imposition à la CFE a été remplacé par un prorata en fonction du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone. Toutefois, ces nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré n'ont pas vocation à s'appliquer aux entreprises non sédentaires (entreprises de gardiennage, de construction, de nettoyage...) réalisant en grande partie des activités hors zone et disposant uniquement de locaux en zone pour lesquelles les dispositions spécifiques existantes ne sont pas modifiées et continuent donc à s'appliquer. Pour ces entreprises non sédentaires, le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices n'est pas remis en cause : la totalité du bénéfice est exonérée dès lors qu'elles emploient un salarié sédentaire dans leur local situé en ZFU ou réalisent au moins 25 % de leur chiffre d'affaires en zone. Les modalités de détermination du chiffre d'affaires retenu pour le calcul du seuil de 25 % demeurent inchangées : le chiffre d'affaires est pris en compte si le lieu de réalisation de l'acte, de la prestation ou de la vente est situé en ZFU. En pratique, il s'agit notamment de la localisation du chantier pour les entreprises du bâtiment, du lieu de réalisation de la prestation pour les prestataires de services ou du lieu de réalisation de la vente pour les commerçants. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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