Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que pendant une campagne électorale, les délais de poursuite en matière de diffamation sont raccourcis. Lorsque les faits ont été commis quelques jours avant le début de la campagne électorale officielle, il lui demande si la personne qui en est victime peut bénéficier du délai raccourci pour les poursuites dès lors que celles-ci sont engagées au lendemain de l'ouverture de la campagne électorale.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/06/2014

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a entendu encadrer la poursuite des infractions de presse dans un certain nombre de délais spécifiques dérogatoires du code de procédure pénale, en particulier le délai de première comparution, afin de garantir une réponse pénale rapide dans le strict respect des droits de la défense. Ce délai de principe, figurant à l'article 54 de ladite loi qui dispose que « le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance », est cependant réduit lorsqu'il s'agit de réprimer des faits de diffamation ou d'injure au cours d'une période électorale. Le second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en effet qu'« en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance ». Le délai de première comparution sera par conséquent réduit lorsque la diffamation ou l'injure est commise d'une part à l'encontre d'une personne candidate à une fonction élective, d'autre part au cours de la période électorale. Par la généralité de ses termes, l'article 54 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 concerne tous les candidats à des fonctions électives, qu'il s'agisse d'élections politiques ou professionnelles, telles que des élections municipales, législatives ou bien encore prud'homales (Cass. crim. , 5 nov. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 472). La jurisprudence est également venue définir la période visée par l'article 54 de ladite loi au regard de la finalité de cette disposition dérogatoire du droit commun. Le législateur a en effet entendu raccourcir le délai de comparution au cours d'une campagne électorale afin d'éviter que la diffusion de propos illicites pendant cette période spécifique n'ait une influence décisive sur l'issue du scrutin en permettant d'en sanctionner très rapidement les auteurs par un jugement rapide des affaires de presse. La jurisprudence a précisé que la période électorale « commence lorsqu'est ouvert le délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature dans les préfectures » et qu'elle s'achève avec le scrutin (Cass. crim. , 16 févr. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 22 ; Cass. crim. , 17 mars 1981 : Bull. crim. 1981, n° 97 ; T. corr. Saint-Malo, 8 févr. 1946 : D. 1946, p. 280. ; CA Orléans, 15 oct. 1946 : Gaz. Pal. 1946, 2, p. 229). Dans sa décision du 16 février 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que ce délai abrégé s'appliquait à la commission des faits. Dès lors, pour des faits commis quelques jours avant le début de la période électorale, c'est-à-dire avant l'ouverture du délai pendant lequel sont reçues les déclarations de candidature, les poursuites, même engagées pendant la période électorale, ne pourront bénéficier des dispositions de l'article 54 alinéa 2, seule la date de commission de l'infraction permettant de bénéficier du régime dérogatoire de cet article. En revanche, dans son arrêt du 17 mars 1981 la Cour de cassation a décidé que si la saisine de la juridiction intervient après les élections, ce régime simplifié n'est plus applicable, quand bien même les poursuites concernent des propos tenus pendant la période électorale. Enfin, il a été jugé qu'un prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation prétendue du délai prévu par l'alinéa 2 de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'il a été cité à comparaître devant la juridiction correctionnelle dans le délai plus long prévu par l'alinéa premier (Cass. crim. , 21 avr. 1980 : Bull. crim. 1980, n° 113).

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