Question de M. FONTAINE Michel (La Réunion - UMP) publiée le 01/05/2014

M. Michel Fontaine appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le Défenseur des droits qui est, aux termes de l'article 71-1 de la Constitution et des dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, une autorité constitutionnelle indépendante ayant pour mission de défendre et promouvoir les droits et les libertés.

L'article 39 de la loi organique précitée dispose que « Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité ».

Dans ce code de déontologie il est indiqué que le statut et les missions confiées à cette institution appellent une rigueur de comportement propre à garantir son indépendance et son impartialité et à recueillir le respect des citoyens et personnes qui recourent à elle.
Il précise également que l'ensemble des collaborateurs est soumis à une obligation de réserve. Cette obligation de réserve dans l'expression publique d'opinions personnelles vise particulièrement les convictions politiques, aussi bien durant leur service qu'en dehors.

Ainsi, un délégué, candidat lors des dernières élections municipales, fut remplacé dans ses fonctions le temps du scrutin.

Mais, dès lors que l'engagement politique du délégué est connu de tous et perdure au-delà même de la période de la campagne électorale, cela paraît plaider pour son remplacement définitif.
Aussi, il lui prie de lui indiquer si un délégué du défenseur des droits qui s'implique dans un engagement politique local dans le ressort territorial dans lequel il exerce ses missions ne contrevient pas définitivement à ce devoir de réserve ?

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Transmise au Premier ministre


Réponse du Premier ministre publiée le 22/01/2015

Le code de déontologie établi par le Défenseur des droits, s'applique, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi organique n° 2011-333, à ses délégués bénévoles. Préalablement à leur première désignation ou au renouvellement de leur mission, les délégués attestent la conformité de leur situation à ses dispositions. S'agissant de l'exercice de mandats électifs politiques, les règles mises en œuvre par le Défenseur des droits sont les suivantes. En premier lieu, l'incompatibilité totale de la fonction de délégué du Défenseur des droits avec quelque mandat électif que ce soit, a été posée comme principe de fonctionnement dès l'installation du Défenseur des droits, avant même d'être introduite dans le code de déontologie aux termes duquel « les fonctions de délégués du Défenseur des droits sont incompatibles, dans la limite du département dans lequel ils exercent leurs fonctions, avec l'exercice (...) d'un mandat d'élu politique ». En deuxième lieu, en l'absence de toute disposition législative, il n'a pas été jugé possible d'introduire dans le code de déontologie une règle d'inéligibilité qui, au surplus, aurait conduit à pénaliser excessivement l'exercice, par les délégués, de leurs droits civiques. Néanmoins, le Défenseur des droits a tenu, dans la perspective des élections municipales de 2014, à formuler à l'attention des délégués deux règles complémentaires : . l'interdiction de faire état, dans le cadre d'une candidature, d'un lien quelconque avec l'Institution et l'obligation de se conformer au devoir de réserve prescrit par le code de déontologie ; . la suspension, par un délégué candidat, de la tenue de ses permanences durant la période de campagne électorale. En troisième lieu, au-delà de ces dispositions particulières, le code de déontologie impose aux délégués, comme aux agents, d'exercer leur mission dans le respect du principe d'impartialité et d'éviter toute situation susceptible de générer un conflit d'intérêts. Ainsi, l'obligation de réserve imposée par le code de déontologie applicable aux collaborateurs du Défenseur des droits ne peut conduire à interdire à ceux-ci tout engagement politique, dès lors que celui-ci revêt une forme compatible, dans le service comme en dehors de celui-ci, avec l'indépendance et l'impartialité qui s'attachent à leurs fonctions ainsi qu'à la considération de l'autorité indépendante qu'ils servent. La définition et l'interprétation de ces règles relèvent de la responsabilité du Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante.

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