Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/05/2014

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les pratiques commerciales agressives, parfois à la limite de la légalité, dont certaines sociétés de vente par correspondance situées à l'étranger se sont fait la spécialité.
Jouant sur la vulnérabilité et la naïveté de personnes isolées, pour la plupart très âgées, elles n'hésitent pas à multiplier les sollicitations par courrier et par téléphone pour inciter ces publics fragiles à souscrire à certaines offres abusives ou à participer, en l'échange d'une contribution financière, à des « jeux concours », censés rapporter des gains faramineux. N'étant pas implantés en France, ces établissements commerciaux peuvent agir en toute impunité, sans jamais être inquiétés par les autorités judiciaires, et font chaque année toujours plus de victimes.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositifs que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour mieux protéger les personnes les plus fréquemment ciblées par ces opérateurs, améliorer l'accès aux voies de recours à leur disposition et renforcer le régime de sanctions à l'égard de ces sociétés.

- page 1176

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 31/07/2014

Les opérations commerciales faisant espérer un gain dont l'attribution dépend de l'intervention du hasard doivent être analysées comme des loteries publicitaires. Ces loteries font l'objet d'un double encadrement législatif. D'une part, l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, interdit les loteries qui répondent aux quatre critères suivants : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et un sacrifice financier du « joueur ». Par exception au principe d'interdiction générale des loteries par l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, les loteries publicitaires, même lorsque la participation du consommateur est subordonnée à une obligation d'achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles sont déloyales, et notamment mensongères, au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation. Elles doivent néanmoins répondre aux prescriptions fixées par l'article L. 121-36 modifié par l'article 148 de la loi n° 2014-344 relative à la consommation : s'agissant d'opérations réalisées par voie d'écrit, le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. De plus, le consommateur ne doit pas être induit en erreur par les documents présentant la loterie. Ainsi, les lots mis en jeu doivent être clairement identifiés (nature, quantité, prix) et doivent être présentés par ordre de valeur. Le règlement de la loterie doit enfin être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande. En outre, la loi consommation du 17 mars 2014 précise que seuls des frais d'affranchissement et des frais de communication ou de connexion non surtaxés peuvent être mis à la charge du consommateur pour la participation aux loteries commerciales, et à condition d'être remboursables. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit des amendes administratives, qui permettront de sanctionner les manquements aux dispositions du code de la consommation en matière de loteries publicitaires. Les infractions à la prohibition des loteries par le code de sécurité intérieure pourront faire l'objet d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 90 000 €. Par ailleurs, les sanctions applicables aux pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, ont été portées à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Les sanctions applicables à l'abus de faiblesse sont passées à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le montant de ces amendes peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires pour tenir compte du profit illicite réalisé. La loi consommation a également apporté de nombreux progrès pour permettre de lutter contre les pratiques abusives en matière de démarchage : outre la transposition des dispositions de la directive n° 2011/83 relative aux droits des consommateurs encadrant le démarchage, un dispositif d'encadrement et de protection contre le démarchage téléphonique a été adopté. La lutte contre les abus à l'encontre des publics vulnérables est une priorité du Gouvernement, qui veillera à ce que les dispositions de la loi relative à la consommation soient appliquées.

- page 1820

Page mise à jour le