Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 22/05/2014

Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur le fait que les collectivités territoriales concluent des contrats auprès de divers organismes d'assurance, en vue de garantir ce que l'on appelle communément les « risques statutaires ». Ces « risques statutaires » correspondent aux prestations que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de verser à leurs agents, en espèces (maintien de traitement en cas de maladie, de maternité, d'incapacité de travail ou d'invalidité), et à leurs ayants droit, en capital, en cas de décès de leurs agents en activité, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 7 et 11 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960. Les contrats portant sur les risques statutaires sont conclus après appel d'offres selon les modalités prévues par le code des marchés publics, sans que soient réellement respectées les dispositions du code des assurances (notice d'information, projet de contrat collectif, élaborés par l'assureur) Ces contrats sont regardés comme garantissant des opérations d'assurance relevant des branches accidents et maladies pour la prévoyance et de la branche 20 pour le décès, mais dans le même temps l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que seules les collectivités territoriales en sont les assurées bien que les personnes garanties soient les agents publics et que les opérations d'assurance relevant des branches précitées relèvent de l'assurance des personnes physiques. Dans ce contexte, elle demande s'il ne conviendrait pas de préciser la nature des contrats susceptibles d'être conclus par les collectivités territoriales et les établissements publics, au titre des risques statutaires, sans discrimination entre les organismes d'assurance, qu'il s'agisse des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance ou de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/02/2015

Il convient de rappeler que les collectivités territoriales et leurs établissement publics sont tenus, en application des dispositions législatives et réglementaires qui figurent dans le statut des fonctionnaires, de verser des prestations en espèce à leurs agents en cas de maladie, de maternité, d'incapacité ou d'invalidité (maintien de traitement) et un capital aux ayants-droit en cas de décès de leurs agents en activité. Afin de garantir ces risques (dénommés « risques statutaires »), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider d'avoir recours à un organisme assureur à travers une procédure d'appel d'offre. Concrètement, l'objet de ces contrats consiste à garantir à l'employeur public le versement ou le remboursement de charges qui lui incombent. Cette assurance n'est donc pas contractée à l'intention des agents, mais afin d'assurer l'obligation de l'employeur public en contrepartie du paiement de cotisations. Par ailleurs, l'article L. 221-2 du code de la mutualité circonscrit les attributions des mutuelles à deux types d'opérations : les opérations individuelles et les opérations collectives. Chacune d'elles recouvre une réalité précisément définie : l'opération individuelle ne peut concerner qu'une personne physique ; l'opération collective implique nécessairement une souscription à l'intention des membres (en l'espèce des agents territoriaux) d'une personne morale. En conséquence, les contrats d'assurance qui ont pour objet de couvrir les risques statutaires ne constituent ni des opérations individuelles, ni des opérations collectives. Conformément à l'analyse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pas offrir ce type de garanties. L'ouverture de ce type de disposition conduirait à revoir profondément les principes qui gouvernent les organismes mutualistes.

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