Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 26/06/2014

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'obtention de la naturalisation, telle que prévue par les termes de l'article 21-15 du code civil. Celui-ci dispose que l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. Le nouveau citoyen doit alors, en présentant le décret de naturalisation, s'inscrire sur les listes électorales afin d'exercer son droit de vote. Il lui fait remarquer que les délais de réception du décret empêchent une partie des personnes naturalisées de s'inscrire sur ces listes avant la fin de l'année civile. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour faciliter l'accès de ces nouveaux citoyens au droit de vote.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/10/2014

Les modalités générales d'inscription sur les listes électorales, préalable indispensable à l'exercice du droit de vote, sont fixées par la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires. Pour l'inscription sur la liste électorale, l'électeur peut justifier de la nationalité française en produisant une carte nationale d'identité ou un passeport s'ils ont pu être établis, ou, à défaut, un justificatif de l'acquisition de nationalité. Selon les dispositions respectives des articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la preuve d'une déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci et celle d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française de la production de l'ampliation de ce décret. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte ou du livret de famille délivré par les autorités françaises, sur lequel figure la mention de la déclaration ou du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil, ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée ou qu'est intervenu un décret ayant conféré la nationalité française à l'intéressé. Lorsqu'une attestation d'acquisition de la nationalité française est sollicitée pour permettre au demandeur de s'inscrire sur une liste électorale, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, s'attache à y donner suite dans les plus brefs délais. La demande d'inscription sur les listes électorales peut donc être déposée dès la publication du décret de naturalisation au Journal officiel. En outre, si l'intéressé n'a toutefois eu connaissance du décret de naturalisation qu'au-delà du 31 décembre, date de clôture de la période normale de révision des listes électorales en application de l'article R. 5 du code électoral, et bien que le décret de naturalisation ait été publié avant cette date, il pourra néanmoins s'inscrire au-delà de la période normale de révision dans les conditions visées à l'article L. 30 du code électoral. Ledit article permet en effet aux électeurs, dans des cas limitativement énumérés par la loi et sous réserve que ce soit à l'occasion de l'organisation d'un scrutin, de faire une demande d'inscription sur les listes électorales au-delà du délai normal d'inscription. Parmi ces cas figurent celui des Français et Françaises venant d'acquérir la nationalité française. Le demandeur doit alors justifier qu'il a acquis la nationalité française et que la naturalisation n'a été portée à sa connaissance qu'après la clôture des délais d'inscription (Cass. 2e civ. 28 mars 2002, n° 02-60237). La date à prendre en compte est celle de la notification du décret de naturalisation et non la date du décret ou de sa publication au Journal officiel (Cass. , 2e civ. 10 mars 2004, n° 04-60134). Ainsi un électeur peut faire une demande d'inscription au titre de l'article L. 30 alors même que son décret de naturalisation est antérieur au 31 décembre dès lors qu'il n'en a eu connaissance qu'au-delà de cette date. L'acquisition de la nationalité française par mariage, dans les conditions fixées par les articles 21-1 et suivants du code civil, entre dans le champ d'application de l'article L. 30 (Cass. 2e civ. 23 mars 1995, n° 95-60406).

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